(JOUE n° L 360 du 17 décembre 2014)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 4,

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Les notifications de la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE ou de l'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles visés à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive devraient inclure l'ensemble des informations susceptibles de permettre à la Commission et aux autres Etats membres de planifier et de mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible une action au niveau de l'Union ou au niveau régional, en fonction des besoins. Il s'agit là d'un élément important afin d'assurer la pleine protection du territoire de l'Union contre toutes les sources possibles de risque phytosanitaire.

(2) Afin de permettre une réaction rapide, certains éléments de ces notifications devraient être transmis dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la confirmation de la présence ou de l'apparition d'organismes nuisibles, compte tenu de leur importance et de la faisabilité de leur transmission rapide, et tous les éléments requis devraient être transmis au plus tard trente jours après ladite confirmation.

(3) Pour faire en sorte que la Commission et les autres Etats membres soient tenus informés de tout changement, il y a lieu que l'État membre procédant à la notification la mette à jour dès que possible si de nouvelles informations pertinentes sont mises à sa disposition ou s'il prend de nouvelles mesures pertinentes après avoir transmis les informations requises.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 15 décembre 2014

Contenu des notifications

1. Lorsqu'ils notifient à la Commission et aux autres Etats membres la présence ou l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE ou l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive, les Etats membres transmettent les informations prévues dans l'annexe.

2. Lorsqu'ils notifient à la Commission et aux autres Etats membres l'apparition soupçonnée d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les Etats membres transmettent, le cas échéant, les informations prévues dans l'annexe.

Article 2 de la décision du 15 décembre 2014

Délais de transmission des notifications

1. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la confirmation officielle, par l'organisme officiel responsable, de la présence ou de l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les Etats membres transmettent une notification contenant au moins les informations indiquées aux points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 et 8 de l'annexe.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la confirmation officielle, par l'organisme officiel responsable, de la présence ou de l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les Etats membres transmettent une notification contenant les informations indiquées aux points de l'annexe qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1.

3. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'organisme officiel responsable soupçonne l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les Etats membres transmettent une notification contenant au moins les informations indiquées aux points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 et 8 de l'annexe.

4. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'organisme officiel responsable soupçonne l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les Etats membres transmettent une notification contenant les informations indiquées aux points de l'annexe qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3.

5. Les Etats membres mettent à jour les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 dès que de nouvelles informations pertinentes sont mises à leur disposition et ont été vérifiées par leurs soins ou dès qu'ils prennent de nouvelles mesures.

Article 3 de la décision du 15 décembre 2014

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission

Annexe : Contenu des notifications visées à l'article 1er

1. Informations générales concernant la notification ;

1.1. Intitulé.

Indication du nom scientifique de l'organisme nuisible concerné, du lieu et du fait qu'il s'agit d'une première présence ou non. Le nom scientifique doit être l'un des suivants :
a) le nom scientifique de l'organisme nuisible tel qu'indiqué dans la directive 2000/29/CE ou dans les mesures adoptées en application de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive, y compris, le cas échéant, le pathovar ;
b) si le point a) n'est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, y compris le pathovar, avec mention du nom de ladite organisation ;
c) si ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d'information la plus fiable, avec mention de ladite source.

Fourniture éventuelle de notes explicatives.

1.2. Synthèse.

Présentation d'une synthèse des informations visées aux points 3 à 7.

1.3. Indication de l'une des mentions suivantes:
1) notification partielle en application de l'article 2, paragraphe 1 ou 3;
2) notification en application de l'article 2, paragraphe 2 ou 4;
3) mise à jour d'une notification en application de l'article 2, paragraphe 5;
4) note de clôture signifiant la levée des mesures prises et en précisant les raisons.

2. Informations concernant l'autorité unique et les personnes responsables.

2.1. Nom de l'autorité unique, visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE, présentant la notification (ci-après l'«autorité unique»). Indication de la mention «Notification de», suivie du nom de l'autorité unique, ainsi que du nom de l'État membre dans lequel se trouve ladite autorité.

2.2. Point de contact officiel au sein de l'autorité unique. Indication du nom, du numéro de téléphone et de l'adresse électronique de la personne désignée par l'autorité unique en tant que point de contact officiel pour la notification concernée. Si plusieurs personnes sont désignées, indication des raisons.

3. Lieu où l'organisme nuisible est présent.

3.1.Indication, aussi précise que possible, du lieu où l'organisme nuisible concerné est présent, avec mention, au minimum, d'une région administrative (par exemple municipalité, ville, province), selon le cas.

3.2. Outre l'indication demandée au point 3.1, carte(s) du lieu concerné. La présentation, sous la forme de commentaires, d'informations sur la délimitation de la zone, assorties de références à la nomenclature des unités territoriales d'Eurostat (NUTS) ou à des codes géographiques (géocodes), de photos aériennes ou de coordonnées GPS, est possible.

4. Informations relatives à la raison de la notification et au statut de la zone et de l'État membre concernés au regard de l'organisme nuisible.

4.1. Indication de l'une des mentions suivantes:
1) première présence confirmée ou soupçonnée de l'organisme nuisible sur le territoire de l'État membre concerné;
2) apparition confirmée ou soupçonnée de l'organisme nuisible dans une partie du territoire de l'État membre concerné dans laquelle sa présence n'était pas connue jusqu'alors.

Dans le cas de la mention 2), le cas échéant, indication selon laquelle l'organisme nuisible est apparu dans une partie du territoire de l'État membre concerné dans laquelle cet organisme nuisible avait été présent par le passé mais avait été éradiqué.

4.2. Statut de la zone dans laquelle la présence de l'organisme nuisible a été observée au regard de l'organisme nuisible, après confirmation officielle.

Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:
1) présent: dans toutes les parties de la zone concernée;
2) présent: dans certaines parties seulement de la zone concernée;
3) présent: dans certaines parties de la zone ne comportant pas de cultures de végétaux hôtes;
4) présent: en cours d'éradication;
5) présent: en cours d'enrayement;
6) présent: prévalence faible;
7) absent: présence observée, mais l'organisme nuisible a été éradiqué;
8) absent: présence observée, mais l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication;
9) provisoirement présent (la présence de l'organisme nuisible ne devrait pas déboucher sur son établissement): ne donnant pas lieu à une action;
10) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance;
11) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication;
12) autre.

4.3. Statut de l'État membre concerné au regard de l'organisme nuisible avant la confirmation officielle de la présence ou de la présence soupçonnée de l'organisme nuisible.

Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:
1) présent: dans toutes les parties de l'État membre concerné;
2) présent: dans certaines parties seulement de l'État membre concerné;
3) présent: dans certaines parties de l'État membre ne comportant pas de cultures hôtes;
4) présent: de manière saisonnière;
5) présent: en cours d'éradication;
6) présent: en cours d'enrayement, dans le cas où une éradication est impossible;
7) présent: prévalence faible;
8) absent: absence de relevés relatifs à l'organisme nuisible;
9) absent: organisme nuisible éradiqué;
10) absent: l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication;
11) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non valables;
12) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non fiables;
13) absent: interception seule;
14) provisoirement présent: ne donnant pas lieu à une action;
15) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance;
16) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication;
17) autre.

4.4. Statut de l'État membre concerné au regard de l'organisme nuisible après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible.

Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:
1) présent: dans toutes les parties de l'État membre concerné;
2) présent: dans certaines parties seulement de l'État membre concerné;
3) présent: dans certaines parties de l'État membre ne comportant pas de cultures hôtes;
4) présent: de manière saisonnière;
5) présent: en cours d'éradication;
6) présent: en cours d'enrayement, dans le cas où une éradication est impossible;
7) présent: prévalence faible;
8) absent: organisme nuisible éradiqué;
9) absent: l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication;
10) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non valables;
11) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non fiables;
12) absent: interception seule;
13) provisoirement présent: ne donnant pas lieu à une action;
14) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance;
15) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication;
16) autre.

5. Informations relatives à la découverte, au prélèvement d'échantillons, à l'analyse et à la confirmation.

5.1. Modalités de découverte de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible.

Indication de l'une des mentions suivantes:
1) enquête officielle relative aux organismes nuisibles;
2) enquête liée à un foyer existant ou éradiqué d'un organisme nuisible;
3) inspections phytosanitaires de tout type;
4) inspection de traçage en amont et en aval liée à la présence spécifique de l'organisme nuisible concerné;
5) inspection officielle à des fins autres que phytosanitaires;
6) informations fournies par des opérateurs professionnels, des laboratoires ou d'autres personnes;
7) informations scientifiques;
8) autre.

La fourniture d'observations complémentaires, sous la forme d'un texte libre ou de documents joints, est possible.

Dans le cas de la mention 8), il est nécessaire de fournir des précisions. Le cas échéant, indication de la date de la ou des inspections, description de la méthode d'inspection (y compris des modalités des contrôles visuels ou autres, selon le cas), brève description du site où l'inspection a eu lieu, indication des conclusions de cette inspection et fourniture d'une ou de plusieurs photos.

Dans le cas des mentions 3) et 4), indication de la date de la ou des inspections, description de la méthode d'inspection (y compris des modalités des contrôles visuels ou autres, selon le cas). Présentation éventuelle d'une brève description du site où l'inspection a eu lieu, des conclusions de cette inspection et d'une ou de plusieurs photos.

5.2. Date de la découverte.

Indication de la date à laquelle l'organisme officiel responsable a constaté la présence ou l'apparition de l'organisme nuisible ou reçu la première information concernant sa découverte. Si l'organisme nuisible a été découvert par une personne extérieure à l'organisme officiel responsable, indication de la date de la découverte de l'organisme nuisible par cette personne et de la date à laquelle cette personne a informé l'organisme officiel responsable.

5.3. Prélèvement d'échantillons pour analyse en laboratoire.

Le cas échéant, présentation d'informations concernant la procédure de prélèvement d'échantillons pour analyse en laboratoire, y compris concernant la date, la méthode et la taille des échantillons. Il est possible de joindre des photos.

5.4. Laboratoire.

Le cas échéant, indication du nom et de l'adresse du ou des laboratoires associés à l'identification de l'organisme nuisible concerné.

5.5. Méthode de diagnostic.

Indication de l'une des mentions suivantes:
1) protocole validé par des pairs;
2) autre, avec mention de la méthode en question.

Dans le cas de la mention 1), indication d'une référence claire au protocole concerné et, le cas échéant, de tout écart par rapport à ce protocole.

5.6. Date de la confirmation officielle de l'identité de l'organisme nuisible.

6. Informations relatives à la zone infestée ainsi qu'à la gravité et à la source du foyer dans cette zone.

6.1. Taille et délimitation de la zone infestée.

Indication d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:
1) surface infestée (m2, ha, km2);
2) nombre de végétaux infestés (pièces);
3) volume de produits végétaux infestés (tonnes, m3);
4) coordonnées GPS ou toute autre description spécifique de la délimitation de la zone infestée.

La présentation de chiffres approximatifs est possible, moyennant une explication concernant la raison de l'absence de chiffres exacts.

6.2. Caractéristiques de la zone infestée et de ses environs. Indication d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:

1. Plein air - zone de production
1.1) champ (culture, pâturage) ;
1.2) verger/vigne ;
1.3) pépinière ;
1.4) forêt.

2. Plein air - autre
2.1) jardin privé ;
2.2) site public ;
2.3) zone protégée ;
2.4) plantes sauvages dans des zones non protégées ;
2.5) autre, à préciser.

3. Environnement fermé
3.1) serre ;
3.2) site privé autre qu'une serre ;
3.3) site public autre qu'une serre ;
3.4) autre, à préciser.

Pour chaque mention, il convient d'indiquer si l'infestation en question concerne un ou plusieurs des éléments suivants: végétaux destinés à la plantation, autres végétaux ou produits végétaux.

6.3. Végétaux hôtes dans la zone infestée et ses environs.

Indication du nom scientifique des végétaux hôtes dans cette zone, conformément au point 6.4. Il est possible de présenter des informations complémentaires concernant la densité des végétaux hôtes dans la zone, en mentionnant les pratiques culturales, les caractéristiques spécifiques des habitats ou des informations sur les produits végétaux sensibles produits dans la zone.

6.4. Végétaux, produits végétaux et autres objets infestés.

Indication du nom scientifique du ou des végétaux hôtes infestés.

Il est possible de préciser la variété et, en ce qui concerne les produits végétaux, la nature de la marchandise, selon le cas.

6.5. Vecteurs présents dans la zone.

Le cas échéant, indication de l'une des mentions suivantes:
a) le nom scientifique des vecteurs au moins au niveau du genre, tel qu'indiqué dans la directive 2000/29/CE ou dans les mesures adoptées en application de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive;
b) si le point a) n'est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, avec mention du nom de ladite organisation;
c) si ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d'information la plus fiable, avec mention de ladite source.

La présentation d'informations complémentaires concernant la densité des vecteurs ou les caractéristiques des végétaux importants pour les vecteurs est possible.

6.6. Gravité du foyer.

Description de l'étendue actuelle de l'infestation, des symptômes et des dégâts causés, et, le cas échéant, ajout de prévisions dès que cette information est disponible.

6.7. Source du foyer.

Selon le cas, indication de la voie confirmée par laquelle l'organisme nuisible est entré dans la zone ou de la voie soupçonnée dans l'attente d'une confirmation. Il est possible de joindre des informations concernant l'origine confirmée ou potentielle de l'organisme nuisible.

7. Mesures phytosanitaires officielles.

7.1. Adoption de mesures phytosanitaires officielles.

Indication de l'une des mentions suivantes, assortie de notes explicatives:
1) des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous la forme d'un traitement chimique, biologique ou physique;
2) des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous une forme autre qu'un traitement chimique, biologique ou physique;
3) des mesures phytosanitaires officielles vont être prises;
4) une décision va être prise quant à l'opportunité de prendre ou non des mesures phytosanitaires officielles;
5) aucune mesure phytosanitaire officielle.

Si une zone délimitée est établie, dans le cas des mentions 1), 2) et 3), il convient de préciser si les mesures en question sont prises à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone.

Dans le cas de la mention 5), indication de la raison pour laquelle aucune mesure phytosanitaire officielle n'est prise.

7.2. Date d'adoption des mesures phytosanitaires officielles. En cas de mesures provisoires, indication de leur durée prévue.

7.3. Identification de la zone couverte par les mesures phytosanitaires officielles. Indication de la méthode utilisée pour définir la zone couverte par les mesures phytosanitaires officielles. Si des enquêtes ont été effectuées, indication des résultats de ces enquêtes.

7.4. Objectif des mesures phytosanitaires officielles. Indication de l'une des mentions suivantes:
1) éradication;
2) enrayement, si l'éradication est impossible.

7.5. Mesures ayant une incidence sur la circulation des marchandises.

Indication de l'une des mentions suivantes:
1) les mesures ont une incidence sur les importations de marchandises dans l'Union ou la circulation des marchandises dans l'Union;
2) les mesures n'ont pas d'incidence sur les importations de marchandises dans l'Union ou la circulation des marchandises dans l'Union.

Dans le cas de la mention 1), description des mesures.

7.6. Enquêtes spécifiques.

Si des enquêtes sont effectuées dans le cadre des mesures phytosanitaires officielles, indication de leur méthodologie, de leur durée et de leur portée.

8. Analyse/évaluation du risque phytosanitaire.

Indication des mentions suivantes:
1) une analyse du risque phytosanitaire n'est pas requise (l'organisme nuisible est inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2000/29/CE ou fait l'objet de mesures adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive);
2) une analyse du risque phytosanitaire ou une analyse préliminaire du risque phytosanitaire est en cours;
3) une analyse préliminaire du risque phytosanitaire existe;
4) une analyse du risque phytosanitaire existe.

Dans le cas des mentions 3) et 4), description des principales conclusions et fourniture de l'analyse du risque phytosanitaire correspondante ou indication de la source auprès de laquelle cette analyse peut être obtenue.

9. Liens vers des sites web pertinents, autres sources d'informations.

10. Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir les informations relatives à l'un ou plusieurs des éléments visés aux points 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 à 4.4, 5.1 à 5.6, 6.1 à 6.7, 7.1 à 7.6 et 8 à l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés