(JOUE n° L 169 du 10 juillet 2000)
Texte modifié par :
- Directive (UE) n°2019/523 du 21 mars 2019 (JOUE n° L 86 du 28 mars 2019)
- Directive n°2017/1279 du 14 juillet 2017 (JOUE n° L 184 du 15 juillet 2017)
- Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016 (JOUE n° L 317 du 23 novembre 2016)
- Rectificatif du 27 juin 2014 (JOUE n° L 188 du 27 juin 2014)
- Directive d'exécution 2014/83/UE du 25 juin 2014 (JOUE n° L 186 du 26 juin 2014)
- Règlement n°652/2014 du 15 mai 2014 (JOUE n° L 189 du 27 juin 2014)
- Directive d'exécution 2014/19/UE du 6 février 2014 (JOUE n° L 38 du 7 février 2014)
- Décision d’exécution du 9 avril 2013 (JOUE n° L 102 du 11 avril 2013)
- Directive 2010/1/UE du 8 janvier 2010 (JOUE n° L 7 du 12 janvier 2010)
- Directive 2009/143/CE du 26 novembre 2009 (JOUE n° L 318 du 4 décembre 2009)
- Directive 2009/118/CE du 9 septembre 2009 (JOUE n° L 239 du 10 septembre 2009)
- Rectificatif du 28 mai 2009 (JOUE n° L 129 du 28 mai 2009)
- Directive 2009/7/CE du 10 février 2009 (JOUE n° L 40 du 11 février 2009)
- Directive 2008/109/CE du 28 novembre 2008 (JOUE n° L 319 du 29 novembre 2008)
- Directive 2008/64/CE du 27 juin 2008 (JOUE n° L 168 du 28 juin 2008)
- Directive 2007/41/CE du 28 juin 2007 (JOUE n° L 169 du 29 juin 2007)
- Directive 2006/35/CE du 24 mars 2006 (JOUE n° L 88 du 25 mars 2006)
- Directive 2006/14/CE du 6 février 2006 (JOUE n° L 34 du 7 février 2006)
- Directive 2005/77/CE du 11 novembre 2005 (JOUE n° L 296 du 12 novembre 2005)
- Directive 2005/16/CE du 2 mars 2005 (JOUE n° L 57 du 3 mars 2005)
- Directive 2005/15/CE du 28 février 2005 (JOUE n° L 56 du 2 mars 2005)
- Directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004 (JOUE n° L 309 du 6 octobre 2004)
- Rectificatif du 28 mai 2004 (JOUE n° L 191 du 28 mai 2004)
- Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 (JOUE n° L 165 du 30 avril 2004)
- Directive 2004/70/CE du 28 avril 2004 (JOUE n° L 127 du 29 avril 2004)
- Directive 2004/31/CE du 17 mars 2004 (JOUE n° L 85 du 23 mars 2004)
- Directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003 (JOUE n° L 321 du 6 décembre 2003)
- Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JOUE n° L 236 du 23 septembre 2003)
- Rectificatif du 5 juin 2003 (JOUE n° L 138 du 5 juin 2003)
- Directive 2003/47/CE du 4 juin 2003 (JOUE n° L 138 du 5 juin 2003)
- Rectificatif du 31 mai 2005 (JOUE n° L 137 du 31 mai 2005)
- Règlement (CE) n° 806/2003 du 14 avril 2003 (JOUE n° L 122 du 16 mai 2003)
- Directive 2003/22/CE du 24 mars 2003 (JOUE n° L 78 du 25 mars 2003)
- Rectificatif du 19 février 2003 (JOUE n° L 45 du 19 février 2003)
- Rectificatif du 7 janvier 2003 (JOUE n° L 2 du 7 janvier 2003)
- Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 (JOUE n° L 355 du 30 décembre 2002)
- Directive 2002/36/CE du 29 avril 2002 (JOUE n° L 116 du 3 mai 2002)
- Directive 2002/28/CE du 19 mars 2002 (JOUE n° L 77 du 20 mars 2002)
- Directive d'exécution 2014/78/UE du 17 juin 2014 (JOUE n° L 183 du 24 juin 2014)
- Directive 2001/33/CE du 8 mai 2001 (JOUE n° L 127 du 9 mai 2001)
Vus,
Le Conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis du Parlement européen (1),
Vu l'avis du Comité économique et social (2),
Considérants,
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (3) a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production végétale tient une place très importante dans la Communauté.
(3) Le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles.
(4) La protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture.
(5) La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.
(6) La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial.
(7) Une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite.
(8) La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en œuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.
(9) Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.
(10) Il est nécessaire de prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.
(11) En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde.
(12) L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres parties de la France.
(13) Le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (5) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole.
(14) La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (6) définit les lignes générales des options à mettre en œuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.
(15) Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.
(16) Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive, les modèles de certificats appouvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers.
(17) Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV. Il peut être opportun d'établir des listes de ces services pour les pays tiers non contractants.
(18) Il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la présente directive.
(19) Il convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation communautaire.
(20) Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés aux annexes de la présent directive, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à l'intérieur de la Communauté.
(21) Il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise en œuvre par la Comission dans le pays tiers d'origine.
(22) Les inspections communautaires doivent être effectuées par des experts engagés par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la Commission. Il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté.
(23) Il convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre.
(24) Toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur.
(25) L'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.
(26) L'endroit le plus appoprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production. Pour ce qui concerne les produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu des croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés.
(27) Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonée et soutenue financièrement par la Communauté.
(28) Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable.
(29) Il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants.
(30) Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.
(31) Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires.
(32) Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général de l'Union européenne.
(33) Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires.
(34) Les États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.
(35) Il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire.
(36) Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté.
(37) Ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionés.
(38) Les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée.
(39) Il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause.
(40) En particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire.
(41) S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques.
(42) Il est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (7).
(43) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VIII, partie B,
A arrêté la présente directive :
Article 1er de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1° a)
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Abrogé
4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.
Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.
5. Abrogé
6. Abrogé
Article 2 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1° b)
1. Au sens de la présente directive, on entend par :
a) Abrogé
b) Abrogé
c) Abrogé
d) Abrogé
e) Abrogé
f) Abrogé
g) organismes officiels responsables d'un État membre :
i) le ou les organismes officiels de protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4, ou
ii) toute autorité publique créée:
- soit au niveau national,
- soit - sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales - au niveau régional.
Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
Les organismes officiels responsables d'un État membre veillent à ce que la personne morale visée au deuxième alinéa soit, en vertu de ses statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d'intérêt public spécifiques.
Nonobstant le troisième alinéa, les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent déléguer les tâches d'analyse en laboratoire prévues par la présente directive à une personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.
Les tâches d'analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l'organisme officiel responsable veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle il délègue la réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l'impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations confidentielles et à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre l'exécution des tâches qui sont déléguées à cette personne morale et ses autres activités.
Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i).
En outre, selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;
h) Abrogé
i) constatation ou mesure officielle : une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21 :
- par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique,
- soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal.
Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire;
j) point d'entrée : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;
k) organisme officiel du point d'entrée : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée;
l) organisme officiel du point de destination : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»;
m) bureau de douane du point d'entrée : le bureau du point d'entrée tel que défini au point j);
n) bureau de douane de destination : le bureau de destination au sens de l'article 340 ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (8);
o) Abrogé
p) envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;
q) destination douanière d'une marchandise : les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé «code des douanes communautaire») (9);
r) transit : la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure oú il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.
Article 3 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 4 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 5 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 6 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 7 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 8 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 9 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 10 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 11 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:
- traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,
- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,
- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,
- destruction.
Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant :
- les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues,
- les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.
4. Abrogé
5. Abrogé
Article 12 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux dispositions suivantes :
- contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,
- contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,
- contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.
Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.
2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.
Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.
3. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.
4. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.
Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce que l'autorité unique de l'État membre destinataire informe immédiatement l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.
Article 13 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Les États membres veillent, sans préjudice :
- des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 13 ter, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,
- des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 15, paragraphe 1, dans des mesures équivalentes adoptées en application de l'article 15, paragraphe 2, ou dans des mesures d'urgence adoptées en application de l'article 16, et
- des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers,
1. à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes officiels responsables. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16 (a, d, e, f, g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 13 bis ont été remplies conformément aux dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté :
i)
- que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et
- en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et
- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l'article 13 bis, paragraphe 4, point b), et
ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.
La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.
Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application.
Les dispositions d'application visées au point ii) peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.
3. Les États membres prévoient que les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.
Lorsque l'organisme officiel responsable fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans la présente directive ou au titre de celle-ci.
Les dispositions d'application, pour ce qui est du type d'informations et des modalités de transmission de celles-ci que les importateurs, ou leurs représentants en douane, doivent communiquer aux organismes officiels responsables en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou objets comprenant les différents types de bois visés au précédent alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), les États membres appliquent également, en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15 (b, c, d, e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, point 16 (b, c), de ce code.
Article 13 bis de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1.
a) Les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse, par l'organisme officiel responsable :
i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 13, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou
ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
b) Les inspections permettent de déterminer :
i) si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire);
ii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et
iii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences de la présente directive énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l'article 16, paragraphe 2, est applicable.
2. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si
- l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu des accords techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6, ou
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires,
2. à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans la présente directive n'ont pas été respectées.
Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission a pu recueillir, sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité visé à l'article 18, des éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application prévues au paragraphe 5, point c).
3. Le « certificat phytosanitaire » officiel, ou le « certificat phytosanitaire de réexportation » officiel, visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est adressé aux «organisations de protection des végétaux des États membres de la Communauté européenne» visés à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase.
Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.
Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.
Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission. La Commission informe les États membres des déclarations qu'elle a reçues.
4.
a) Les modèles acceptables sur la base des différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même procédure, des spécifications particulières peuvent être appliquées aux « certificats phytosanitaires » et aux « certificats phytosanitaires de réexportation » pour les pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV.
b) Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique « Déclaration additionnelle », quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV.
c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires (« pays d'origine »).
d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le « certificat phytosanitaire » peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets (« pays d'expédition »).
5. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées en ce qui concerne :
a) l'établissement des procédures d'exécution des contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 1, point b), sous iii), et notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons;
b) l'élaboration des listes de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret;
c) la fixation des conditions spécifiques concernant les éléments probants visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, et des critères concernant le type et le niveau de réduction des contrôles phytosanitaires.
En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article 21, paragraphe 6.
Article 13 ter de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Les États membres veillent à ce que les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée à l'article 13 quater, paragraphe 4.
Si, à l'issue du contrôle réalisé par les organismes officiels responsables, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
2. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté :
a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);
b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour définir les conditions de mise en œuvre de la présente disposition, y compris la détermination des «petites quantités».
4. Dans certaines conditions, l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Ces conditions sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
5. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté n'est pas à craindre, adopter une dérogation prévoyant que l'article 13, paragraphe 1 ne s'applique pas, dans des cas particuliers précis, à des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type, l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont actualisées régulièrement, sont mises à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.
6. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, que les activités prévues à l'article 13, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 21, dans le pays tiers d'expédition, en collaboration avec l'organisme phytosanitaire officiel de ce pays.
Article 13 quater de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er, Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 1 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. a) Les formalités visées à l'article 13 bis, paragraphe 1, les inspections prévues à l'article 13 ter, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4.
Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil (10).
b) Les États membres prévoient que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro d'enregistrement officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, s'appliquent en conséquence à ces importateurs.
c) Les États membres prévoient en outre que :
i) les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :
- une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric),
- la mention nvoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée,
- le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,
- le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur visé au point b),
ii) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée.
Les États membres peuvent appliquer cette disposition mutatis mutandis aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 2.
2. a) Les contrôles documentaires et les inspections prévus à l'article 13 ter, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'organisme officiel du point d'entrée ou, si l'organisme officiel responsable et les autorités douanières de cet État membre sont d'accord, par le bureau de douane du point d'entrée.
b) Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués, sans préjudice des point c) et d), par l'organisme officiel du point d'entrée en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'organisme officiel du point d'entrée, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).
c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les contrôles d'identité ou les contrôles phytosanitaires seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En l'absence d'un tel accord, les contrôles d'identité ou les contrôles phytosanitaires sont effectués en totalité par l'organisme officiel du point d'entrée à l'un des deux endroits indiqués au point b).
d) Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, il est possible de préciser certains cas ou circonstances dans lesquels les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé le point de destination, plutôt qu'aux autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant le respect de garanties et de documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets.
e) Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application sont arrêtées en ce qui concerne :
- les conditions minimales pour la réalisation des «contrôles phytosanitaires» visés aux points b), c) et d),
- les garanties et documents spécifiques relatifs au transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers les lieux précisés aux points c) et d), afin d'éviter tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport,
- outre la définition des cas visés au point d), les garanties spécifiques et les conditions minimales concernant l'aptitude au stockage du point de destination et les conditions de stockage.
f) Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient que les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés à l'organisme officiel responsable aux fins du contrôle documentaire prévu à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par cet organisme d'un «visa» au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.
Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s'il s'agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l'organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l'envoi doivent être envoyés ou plantés.
4. Les États membres communiquent par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d'entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.
Les États membres établissent sous leur responsabilité une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.
Tout organisme officiel du point d'entrée et tout organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des contrôles phytosanitaires doivent remplir certaines conditions minimales d'infrastructure, de personnel et d'équipement.
Ces conditions minimales sont établies dans les dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
Conformément à la même procédure, des règles détaillées sont fixées en ce qui concerne :
a) le type de documents requis pour le placement sous régime douanier, sur lesquels seront indiquées les informations visées au paragraphe 1, point c), i);
b) la coopération entre:
i) l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel de destination;
ii) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée;
iii) l'organisme officiel de destination et le bureau de douane de destination; et
iv) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane de destination.
Ces règles concernent notamment les modèles des documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de transmission de ces documents, les procédures d'échange d'informations entre les organismes officiels et les bureaux ci-dessus ainsi que les mesures à prendre afin de maintenir l'identité des lots et envois et de se prémunir contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient été accomplies.
5. Supprimé
6. L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.
7. Lorsque les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement :
a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi,
b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté,
c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi,
d) destruction,
e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'organisme officiel compétent de l'État membre estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II.
L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'organisme officiel responsable. Lors de l'annulation, ce dernier appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention Certificat annulé ou Document annulé et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
8. Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables informent l'organisation de protection des végétaux du pays tiers d'origine ou d'expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l'interception, et ce, sans préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.
Article 13 quinquies de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Les États membres prennent en charge la collecte de la redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, mis en œuvre conformément à l'article 13. Le montant de la redevance tient compte :
a) des salaires, contributions sociales comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés ci-dessus;
b) des bureaux, autres locaux et installations, outils et équipements utiles à ces inspecteurs;
c) des prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire;
d) de l'analyse en laboratoire;
e) des tâches administratives (y compris les frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs avant l'emploi et en cours d'emploi;
2. Les États membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts conforme aux dispositions du paragraphe 1, soit appliquer la redevance forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis.
Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe, qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des mesures d'exécution peuvent être adoptées en vue de préciser le niveau de réduction de cette redevance phytosanitaire.
3. Lorsque la redevance phytosanitaire est fixée par un État membre sur la base des coûts supportés par l'organisme officiel responsable de cet État membre, celui-ci transmet à la Commission des rapports précisant le mode de calcul de la redevance en fonction des éléments énumérés au paragraphe 1.
Toute redevance imposée en application des dispositions du premier alinéa ne peut être plus élevée que le coût réel supporté par l'organisme officiel responsable de l'État membre.
4. Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par la présente directive n'est autorisé. Toutefois, l'éventuelle application par un État membre de la redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis n'est pas considérée comme un remboursement indirect.
5. La redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis s'applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d'activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l'article 13, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l'article 13 quater, paragraphe 7, ou la traduction des documents requis.
6. Les États membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane.
7. La redevance phytosanitaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national, régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles visés au paragraphe 1.
Article 13 sexies de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 14 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 15 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
(Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 2)
« Article 15 bis de la directive du 8 mai 2000 »
(Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 111 point 8 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 16 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 17 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé.
Article 18 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 19 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé.
Article 20 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 21 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.
Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.
2. Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être :
- engagés par la Commission,
- engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc.
Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à:
- surveiller les examens visés à l'article 6,
- effectuer les contrôles officiels visés à l'article 12, paragraphe 3,
- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa, du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,
- exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6,
- procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 3,
- exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 13 ter, paragraphe 4,
- exercer les activités de suivi requises au titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1 ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,
- assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,
- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7.
4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent :
- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,
- visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont effectués,
- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,
- accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.
5. Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne. Cette disposition ne s'applique pas aux frais résultant des types de demandes ci-après présentées à l'occasion de la participation desdits experts aux inspections des importations menées par les États membres: analyses en laboratoire et prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire, qui sont déjà couverts par la redevance visée à l'article 13 quinquies.
Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.
Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.
Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.
Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
Article 22 de la directive du 8 mai 2000
(Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 23 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er, Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 24 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er, Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 25 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er, Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 26 de la directive du 8 mai 2000
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er, Règlement (UE) n°652/2014 du 15 mai 2014, article 47 point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 27 de la directive du 8 mai 2000
(Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogé
Article 27 bis de la directive du 8 mai 2000
(Règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004, article 59 et Rectificatif au JOUE n° L 191 du 28 mai 2004)
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables (14), le cas échéant.
Article 28 de la directive du 8 mai 2000
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 29 de la directive du 8 mai 2000
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura
(1) Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).
(4) Voir annexe VIII, partie A.
(5) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2674/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 3).
(6) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.
(7) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(10 JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.
(11) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
(12) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(14) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
Annexe I
(Directive 2002/36/CE du 29 avril 2002, article 1er ; Directive 2004/70/CE du 28 avril 2004, article 1er ; Directive 2005/16/CE du 2 mars 2005, article 1er ; Directive 2006/35/CE du 24 mars 2006, article 1er ; Directive 2008/64/CE du 27 juin 2008, article 1er ; Directive 2009/7/CE du 10 février 2009, article 1er et Directive d'exécution 2014/19/UE du 6 février 2014, article 1er et Directive d'exécution 2014/78/UE du 17 juin 2014, article 1er, Directive d'exécution 2014/83/UE du 25 juin 2014, article 1er, Règlement d'exécution n°2017/1279 du 14 juillet 2017, article 2 et annexe, Directive n°523/2019 du 21 mars 2019, article 1er et annexe point 1 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe II
(Règlement d'exécution n°2017/1279 du 14 juillet 2017, article 2 et annexe et Directive n°523/2019 du 21 mars 2019, article 1er et annexe point 2 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe III
(Directive 2004/70/CE du 28 avril 2004, article 1er, Directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004, article 1er, Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010, article 1er, Directive d'exécution 2014/78/UE du 17 juin 2014, article 1er, Directive d'exécution 2014/83/UE du 25 juin 2014, article 1er, Règlement d'exécution n°2017/1279 du 14 juillet 2017, article 2 et annexe, Directive n°523/2019 du 21 mars 2019, article 1er et annexe point 3 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe IV
(Directive n° 2014/78/UE du 17 juin 2014, article 1er et Directive n° 2014/83/UE du 25 juin 2014, article 1er, Règlement d'exécution n°2017/1279 du 14 juillet 2017, article 2 et annexe, Directive n°523/2019 du 21 mars 2019, article 1er et annexe point 4 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe V : Végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la communauté, avant de circuler dans la communauté ou dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la communauté
(Directive n° 2014/78/UE du 17 juin 2014, article 1er et Directive n° 2014/83/UE du 25 juin 2014, article 1er, Règlement d'exécution n°2017/1279 du 14 juillet 2017, article 2 et annexe, Directive n°523/2019 du 21 mars 2019, article 1er et annexe point 5 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe VI : Végétaux et produits végétaux qui peuvent être soumis à un régime particulier
(Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe VII : Modèles de certificats
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Rectificatif auJOUE n° L 191 du 28 mai 2004 et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe VIII
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée
Annexe VIII bis
(Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002, article 1er et Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
La redevance forfaitaire visée à l'article 13 quinquies, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants :
(en euros)
Désignation
|
Quantité
|
Prix
|
a) pour les contrôles documentaires
|
par envoi
|
7
|
b) pour les contrôles d'identité
|
par envoi
|
|
- jusqu'aux dimensions d'un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d'un conteneur de volume comparable
|
7
|
- au-delà de ces dimensions
|
14
|
c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux règles suivantes :
|
|
|
- boutures, jeunes plants (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 10 000 unités
|
17,5
|
- pour 1 000 unités supplémentaires
|
0,7
|
- prix maximum
|
140
|
- arbustes, arbres (à l'exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l'exception des semences)
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 1 000 unités
|
17,5
|
- pour 100 unités supplémentaires
|
0,44
|
- prix maximum
|
140
|
- bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l'exception des tubercules de pommes de terre)
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 200 kg
|
17,5
|
- pour 10 kg supplémentaires
|
0,16
|
- prix maximum
|
140
|
- semences, cultures de tissus
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 100 kg
|
17,5
|
- pour 10 kg supplémentaires
|
0,175
|
- prix maximum
|
140
|
- autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 5 000 unités
|
17,5
|
- pour 100 unités supplémentaires
|
0,18
|
- prix maximum
|
140
|
- fleurs coupées
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 20 000 unités
|
17,5
|
- pour 1 000 supplémentaires
|
0,14
|
- prix maximum
|
140
|
- branches avec feuillage, parties de conifères (à l'exception des arbres de Noël coupés)
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 100 kg
|
17,5
|
- pour 100 kg supplémentaires
|
1,75
|
- prix maximum
|
140
|
- arbres de Noël coupés
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 1 000 unités
|
17,5
|
- pour 100 unités supplémentaires
|
1,75
|
- prix maximum
|
140
|
- feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes-feuilles
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 100 kg
|
17,5
|
- pour 10 kg supplémentaires
|
1,75
|
- prix maximum
|
140
|
- fruits, légumes (à l'exception des légumes-feuilles)
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 25 000 kg
|
17,5
|
- pour 1 000 kg supplémentaires
|
0,7
|
- tubercules de pommes de terre
|
par lot
|
|
- jusqu'à 25 000 kg
|
52,5
|
- pour 25 000 kg supplémentaires
|
52,5
|
- bois (à l'exception des écorces)
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 100 m3
|
17,5
|
- par m3 supplémentaire
|
0,175
|
- terre et milieux de culture, écorces
|
par envoi
|
|
- jusqu'à 25 000 kg
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17,5
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- pour 1 000 kg supplémentaires
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0,7
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- prix maximum
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140
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- céréales
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par envoi
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- jusqu'à 25 000 kg
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17,5
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- pour 1 000 kg supplémentaires
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0,7
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- prix maximum
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700
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- autres végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau
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par envoi
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17,5
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Lorsqu'un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d'un tiret, les parties de l'envoi qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.
Annexe IX : Tableau de correspondance
(Règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016, article 109 1°)
Abrogée