(JOUE n° L 267 du 12 octobre 2011)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue à s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Portugal a reçu, en février 2002, une demande d’ISAGRO IT visant à faire inscrire la substance active bénalaxyl-M à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/35/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était exhaustif et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(3) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en août 2001, une demande de Pytech Chemicals GmbH visant à faire inscrire la substance active gamma-cyhalothrine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était exhaustif et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Hongrie a reçu, en septembre 2005, une demande d’ISAGRO SpA visant à faire inscrire la substance active valiphénalate, anciennement dénommée valiphénal, à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était exhaustif et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(5) La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive.
(6) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapports d’évaluation à la Commission le 21 novembre 2003 pour le bénalaxyl-M, le 25 janvier 2008 pour le gamma-cyhalothrine et le 19 février 2008 pour le valiphénalate.
(7) À la suite de la présentation des projets de rapports d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leurs évaluations. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d’achever les évaluations dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec les décisions de la Commission 2009/579/CE (6) (bénalaxyl-M) et 2009/865/CE (7) (gamma-cyhalothrine).
(8) Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009, du bénalaxyl-M, du gamma-cyhalothrine et du valiphénalate devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(3) JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.
(4) JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.
(5) JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.
(6) JO L 198 du 30.7.2009, p. 80.
(7) JO L 314 du 1.12.2009, p. 100.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 11 octobre 2011
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bénalaxyl-M, du gamma-cyhalothrine ou du valiphénalate jusqu’au 31 octobre 2013 au plus tard.
Article 2 de la décision du 11 octobre 2011
La présente décision expire le 31 octobre 2013.
Article 3 de la décision du 11 octobre 2011
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.
Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission