(JOUE n° L 275 du 16 octobre 2013)


Texte modifié par :

Décision d'exécution (UE) n° 2015/1131 de la Commission du 10 juillet 2015 (JOUE n° L 184 du 11 juillet 2015)

Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le 14 août 2013, la République française a informé la Commission, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l’« Agence ») et les autres Etats membres, conformément à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 (clause de sauvegarde), qu’elle était fondée à estimer qu’une action d’urgence était indispensable pour protéger le public d’une exposition à l’ammoniac dégagé par les sels d’ammonium contenus dans les isolants à base de ouate de cellulose employés dans les bâtiments. La France a adopté une mesure provisoire, le 21 juin 2013, et l’a publiée au Journal officiel de la République française le 3 juillet 2013.

(2) L’arrêté du 21 juin 2013 relatif à l’interdiction de mise sur le marché, d’importation, de vente et de distribution et de fabrication d’isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d’ammonium (ci-après dénommé l’« arrêté ») interdit la mise sur le marché, l’importation, la détention en vue de la vente ou de la distribution, la vente ou la distribution et la fabrication des isolants à base de ouate de cellulose contenant des sels d’ammonium comme adjuvants. Ces produits doivent également être retirés du marché français et être rappelés au frais du responsable de leur première mise sur le marché.

(3) Dans un premier temps, le projet d’arrêté a été soumis à la Commission en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Conformément à l’article 9, paragraphe 7, de cette directive, la France estimait que l’arrêté était urgent, et la Commission a considéré que les motifs fournis pour invoquer l’urgence étaient satisfaisants.

(4) A l’invitation de la Commission, la France a réintroduit l’arrêté au titre de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006. La Commission a procédé à l’examen du texte ainsi que des informations scientifiques et techniques connexes. En outre, elle a consulté succinctement les Etats membres et les parties prenantes au sujet de l’arrêté.

(5) Compte tenu du peu de temps dont elle dispose pour statuer sur les mesures provisoires en application de l’article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006, la Commission doit principalement fonder sa décision sur les informations que la France lui fournit.

(6) Jusqu’en septembre 2011, les isolants à base de ouate de cellulose disponibles sur le marché français contenaient de l’acide borique, qui agissait comme retardateur de flamme et comme biocide. Après l’interdiction de l’acide borique en tant qu’agent biocide, et afin de préserver les propriétés ignifuges de certains isolants (y compris de la ouate de cellulose), les industriels français ont remplacé les composés du bore par des sels d’ammonium.

(7) La mesure prise par la France est justifiée, compte tenu des incidents enregistrés par les centres nationaux antipoison (plusieurs cas de personnes intoxiquées depuis novembre 2011) et des plaintes reçues par les organisations professionnelles de producteurs d’isolants à base de cellulose (environ 150 cas). Les autorités françaises ont également mesuré les concentrations d’ammoniac dans les logements pour lesquels des plaintes avaient été déposées, et les valeurs enregistrées montrent que les niveaux d’exposition y étaient plus élevés que les valeurs toxicologiques de référence prévues pour une exposition sans danger à long terme. Les sels d’ammonium devraient donc être remplacés.

(8) Les informations fournies par la France indiquent que les sels d’ammonium présents dans les isolants à base de ouate de cellulose présentent un risque pour la santé qui ne peut être valablement maîtrisé et qui appelle la prise de mesures adéquates. En l’espèce, dans l’intérêt d’une harmonisation rapide du marché intérieur en liaison avec un niveau élevé de protection de la santé humaine, il y a lieu de considérer que la mesure prise par la France revêt l’urgence requise par l’article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006.

(9) Etant donné que la mesure provisoire prise par la France consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance, l’article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 exige que ce pays engage une procédure de restriction européenne en présentant à l’Agence un dossier établi conformément à l’annexe XV, dans les trois mois suivant la date de la présente décision.

(10) Pour tous ces motifs, il convient d’autoriser l’arrêté.

(11) Toute décision autorisant une mesure provisoire en vertu de l’article 129, paragraphe 2, doit assortir celle-ci d’une période définie. Compte tenu du délai prévu à l’article 129, paragraphe 3, la durée de la période en question devrait être fixée à vingt et un mois pour engager la procédure européenne de restriction et pour ménager un délai suffisant à la prise d’une décision dans le cadre de la procédure de restriction normale, après le dépôt d’un dossier au titre de l’annexe XV par la France, sans qu’il soit nécessaire de proroger l’autorisation.

(12) La présente décision est sans préjudice de toute décision prise par la Commission en vertu de l’article 73 du règlement (CE) n° 1907/2006 lorsque les conditions prévues à l’article 68 dudit règlement sont remplies.

(13) La présente décision est conforme à l’avis du comité établi à l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 14 octobre 2013

(Décision d'exécution (UE) n° 2015/1131 du 10 juillet 2015, article 1er)

1. Sous réserve du paragraphe 2, la mesure provisoire notifiée par la République française le 14 août 2013 est autorisée pour une durée de « trente-six mois » à compter de la date d’effet de la présente décision.

2. L’autorisation expire à la première des dates suivantes si l’une d’elles survient avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 :
- la date d’applicabilité d’une adaptation de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 dans le sens demandé par la mesure provisoire autorisée,
- six mois après l’aboutissement de la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 du règlement (CE) n° 1907/2006, si la Commission ne propose pas de projet de restriction.

Article 2 de la décision du 14 octobre 2013

La présente décision prend effet le 15 octobre 2013.

Article 3 de la décision du 14 octobre 2013

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

Par la Commission
Antonio Tajani
Vice-président
 

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