(JOUE n° L 332 du 11 décembre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations concernant les émissions industrielles avec les Etats membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l’article 3, paragraphe 11, de ladite directive.

(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.

(3) Les « conclusions sur les MTD » au sens de l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE constituent l’élément essentiel des documents de référence MTD; elles présentent les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, la description de ces techniques, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site.

(4) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de ladite directive.

(5) L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE stipule que l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive.

(6) L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE prévoit des dérogations à l’obligation énoncée à l’article 15, paragraphe 3, uniquement lorsque les coûts liés à l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation.

(7) L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE prévoit que les exigences de surveillance spécifiées dans l’autorisation et visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive sont basées sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

(8) Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD, l’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise toutes les conditions d’autorisation et veille à ce que l’installation respecte ces conditions.

(9) La décision de la Commission du 16 mai 2011 instaure un forum (2) d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, qui est composé de représentants des Etats membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement.

(10) En application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, la Commission a recueilli, le 6 juin 2013, l’avis de ce forum sur le contenu proposé du document de référence MTD pour la production de chlore et de soude et l’a publié (3).

(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

(2) JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954- 0ada9ca91560

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 9 décembre 2013

Les conclusions sur les MTD pour la production du chlore et de la soude figurent en annexe de la présente décision.

Article 2 de la décision du 9 décembre 2013

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOCNIK
Membre de la Commission

Annexe : Conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude

Champ d'application

Les présentes conclusions sur les MTD concernent certaines activités industrielles spécifiées à l’annexe I, section 4.2, points a) et c), de la directive 2010/75/UE, à savoir la fabrication de produits chimiques tels que le chlore et la soude (chlore, hydrogène, hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium) par électrolyse de saumure.

En particulier, les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités et procédés suivants :
- le stockage du sel,
- la préparation, la purification et la resaturation de la saumure,
- l’électrolyse de la saumure,
- la concentration, la purification, le stockage et la manipulation de l’hydroxyde de sodium/potassium,
- le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation du chlore,
- le refroidissement, la purification, la compression, le stockage et la manipulation de l’hydrogène,
- la conversion des unités d’électrolyse à mercure en unités d’électrolyse à membrane,
- le démantèlement des unités utilisant l’électrolyse à mercure,
- la remise en état des sites de production de chlore et de soude.

Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités ou procédés suivants :
- l’électrolyse de l’acide chlorhydrique pour la production de chlore,
- l’électrolyse de la saumure pour la production de chlorate de sodium; cet aspect est traité dans le document de référence sur les MTD (BREF) relatif aux produits chimiques inorganiques en grands volumes — solides et autres (LVIC-S),
- l’électrolyse de sels fondus pour la production de métaux alcalins ou alcalinoterreux et de chlore; cet aspect est traité dans le document de référence sur les MTD (BREF) relatif aux industries des métaux non ferreux (NFM),
- la production de spécialités telles que des alcoolates, des dithionites et des métaux alcalins à l’aide d’un amalgame de métaux alcalins obtenu par la technique de l’électrolyse à mercure,
- la production de chlore, d’hydrogène ou d’hydroxyde de sodium/potassium par des procédés autres que l’électrolyse.

Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les aspects ci-après de la production de chlore et de soude, qui sont traités dans le document de référence sur les MTD relatif aux systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique (CWW):
- le traitement des eaux résiduaires dans une station d’épuration en aval,
- les systèmes de gestion de l’environnement,
- les émissions sonores.

Les autres documents de référence pertinents pour les activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants :

Considérations générales

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale.

Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) pour les émissions dans l’air, qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD, concernent:
- les concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d’effluent gazeux dans des conditions standard (273,15 K, 101,3 kPa), après déduction de la teneur en eau mais sans correction de la teneur en oxygène, à l’aide de l’unité mg/m 3 ;
les NEA-MTD pour les émissions dans l’eau qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD concernent:
- les concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d’eau résiduaire, à l’aide de l’unité mg/l.

Définitions

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes :

Conclusions sur les MTD

1. Technique employée

MTD 1 : la MTD pour la production de chlore et de soude consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-après. La technique de l’électrolyse à mercure ne peut en aucun cas être considérée comme MTD. L’utilisation de diaphragmes contenant de l’amiante ne fait pas partie des MTD.

2. Démantèlement ou conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure

MTD 2 : afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure, les MTD consistent à élaborer et mettre en oeuvre un plan de démantèlement prévoyant :

i) l’intervention de certains des membres du personnel ayant acquis de l’expérience lors de l’exploitation de l’ancienne unité à tous les stades de l’élaboration et de la mise en oeuvre;

ii) des procédures et des instructions pour tous les stades de la mise en oeuvre;

iii) un programme détaillé de formation et de supervision du personnel non expérimenté dans la manutention du mercure;

iv) la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l’estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure;

v) des zones de travail :
a) couvertes par un toit ;
b) équipées d’un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard ;
c) bien éclairées ;
d) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d’absorber le mercure ;
e) équipées d’une alimentation en eau pour le lavage ;
f) raccordées à un système d’épuration des eaux résiduaires ;

vi) la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans des conteneurs, comme suit:
a) maintien du système clos, si possible ;
b) lavage du mercure ;
c) recours au transfert par gravité, si possible;d) élimination des impuretés solides présentes, le cas échéant, dans le mercure ;
e) remplissage des conteneurs à ≤ 80 % de leur capacité volumétrique ;
f) fermeture hermétique des conteneurs après remplissage ;
g) lavage des cellules vides, puis remplissage avec de l’eau ;

vii) l’exécution de toutes les opérations de démantèlement et de démolition comme suit :
a) remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible ;
b) stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées ;
c) lavage fréquent du sol de la zone de travail ;
d) nettoyage rapide des déversements de mercure à l’aide d’un dispositif d’aspiration équipé de filtres à charbon actif ;
e) comptabilisation des flux de déchets ;
f) séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés ;
g) décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécanique et physique (par exemple, lavage, vibrations ultrasoniques, aspirateurs), de traitement chimique (par exemple, lavage à l’hypochlorite, à la saumure chlorée ou au peroxyde d’hydrogène) et/ou de traitement thermique (par exemple, distillation/autoclavage) ;
h) réutilisation ou recyclage des équipements décontaminés, si possible ;
i) décontamination du bâtiment et des salles dans lesquelles se trouvent les cellules par nettoyage des murs et du sol, suivi de l’application d’un revêtement ou de peinture afin d’obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé;
j) décontamination ou rénovation des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l’unité ;
k) confinement de la zone de travail et traitement de l’air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues (par exemple, lors du lavage à haute pression); les techniques de traitement de l’air de ventilation comprennent l’adsorption sur charbon actif imprégné d’iode ou de soufre, le lavage à l’hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l’ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide ;
l) traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, y compris les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection individuelle ;
m) surveillance du mercure dans l’air, l’eau et les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion ;

viii) si nécessaire, le stockage temporaire du mercure métallique sur le site, dans des installations de stockage qui sont :
a) bien éclairées et protégées des intempéries ;
b) équipées d’un confinement secondaire approprié capable d’arrêter 110 % du volume de liquide d’un seul conteneur ;
c) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d’absorber le mercure;d) équipées de dispositifs d’aspiration dotés de filtres à charbon actif ;
e) périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l’aide d’un équipement de surveillance du mercure ;

ix) si nécessaire, le transport, d’autres traitements éventuels et l’élimination des déchets.

MTD 3: afin de réduire les émissions de mercure dans l’eau pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

Le niveau de performance environnementale associé aux MTD (1) pour les émissions de mercure dans l’eau, exprimé en Hg, à la sortie de l’unité de traitement du mercure pendant le démantèlement ou la conversion est compris entre 3 et 15 μg/l dans des échantillons composites proportionnels au débit sur 24 heures prélevés quotidiennement. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

3. Production d’eaux résiduaires

MTD 4: afin de réduire la production d’eaux résiduaires, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

4. Efficacité énergétique

MTD 5 : afin d’utiliser efficacement l’énergie lors de l’électrolyse, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci- dessous.

MTD 6 : afin d’utiliser efficacement l’énergie, la MTD consiste à utiliser le plus possible comme réactif chimique ou comme combustible l’hydrogène qui est produit par l’électrolyse.

Description

L’hydrogène peut être utilisé dans des réactions chimiques (par exemple, pour produire de l’ammoniac, du peroxyde d’hydrogène, de l’acide chlorhydrique et du méthanol; pour réduire des composés organiques; pour l’hydrodésulfuration du pétrole; pour l’hydrogénation des huiles et graisses; pour terminer les chaînes dans la production de polyoléfines) ou en tant que combustible dans une combustion destinée à produire de la vapeur et/ou de l’électricité ou à chauffer un four. La mesure dans laquelle l’hydrogène est utilisé dépend de plusieurs facteurs (par exemple, la demande d’hydrogène comme réactif sur le site, la demande de vapeur sur le site, l’éloignement des utilisateurs potentiels).

5. Surveillance des émissions

MTD 7 : la MTD consiste à surveiller les émissions dans l’air et dans l’eau au moyen de techniques de surveillance conformes aux normes EN, à la fréquence minimale indiquée ci-dessous. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.

6. Emissions dans l’air

MTD 8: afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de chlore et de dioxyde de chlore résultant de la transformation de chlore, la MTD consiste à concevoir, entretenir et exploiter une unité d’absorption du chlore présentant une combinaison appropriée des caractéristiques suivantes :

i) unité d’absorption basée sur des colonnes à garnissage et/ou des éjecteurs et une solution alcaline (par exemple, solution d’hydroxyde de sodium) comme liquide de lavage ;

ii) dispositif doseur de peroxyde d’hydrogène ou, si nécessaire, laveur séparé au peroxyde d’hydrogène pour réduire les concentrations de dioxyde de chlore ;

iii) taille adaptée au scénario le plus défavorable (déterminé d’après une analyse des risques) en termes de quantité de chlore produite et de débit (absorption de l’intégralité de la production du local contenant les cuves pendant une durée suffisante jusqu’à la mise à l’arrêt de l’installation) ;

iv) taille appropriée du dispositif d’alimentation en liquide de lavage et de la capacité de stockage afin de disposer systématiquement d’un excédent ;

v) la taille des colonnes à garnissage doit être appropriée afin d’éviter en toutes circonstances leur engorgement ;

vi) dispositif empêchant le chlore liquide de pénétrer dans l’unité d’absorption ;

vii) dispositif empêchant le liquide de lavage de refluer dans le circuit de chlore ;

viii) dispositif empêchant la précipitation de solides dans l’unité d’absorption ;

ix) utilisation d’échangeurs de chaleur pour maintenir en toutes circonstances la température au-dessous de 55 °C dans l’unité d’absorption ;

x) apport d’air de dilution après l’absorption de chlore pour empêcher la formation de mélanges gazeux explosibles ;

xi) utilisation de matériaux de construction qui résistent en toutes circonstances aux conditions extrêmement corrosives ;

xii) utilisation d’équipements de secours, tels qu’un laveur supplémentaire installé en série avec celui qui est utilisé, un réservoir de secours alimentant le laveur par gravité, des ventilateurs de secours et de rechange, des pompes de secours et de rechange ;

xiii) système de secours autonome pour le matériel électrique indispensable ;

xiv) commutateur automatique actionnant le système de secours en cas d’urgence, avec vérifications périodiques de ce système et du commutateur ;

xv) système de contrôle et d’alerte concernant les paramètres suivants :
a) chlore à la sortie de l’unité d’absorption et aux alentours ;
b) température des liquides de lavage;c) potentiel de réduction et alcalinité des liquides de lavage ;
d) pression d’aspiration ;
e) débit des liquides de lavage.

Le niveau d’émission associé à la MTD pour le chlore et le dioxyde de chlore, mesurés ensemble et exprimés en Cl 2 , est 0,2 - 1,0 mg/m 3 , en moyenne sur au moins trois mesures horaires consécutives réalisées au moins une fois par an à la sortie de l’unité d’absorption de chlore. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

MTD 9: l’utilisation de tétrachlorure de carbone aux fins de l’élimination du trichlorure d’azote ou de la récupération de chlore dans les gaz résiduaires ne fait pas partie des MTD.

MTD 10: l’utilisation de réfrigérants à potentiel de réchauffement planétaire élevé et en tout état de cause supérieur à 150 [c’est le cas notamment de nombreux hydrocarbures fluorés (HFC)] dans des unités nouvelles de liquéfaction du chlore ne peut pas être considérée comme MTD.

Description

Les réfrigérants qui conviennent comprennent, par exemple:
- une association de dioxyde de carbone et d’ammoniac dans deux circuits de refroidissement,
- le chlore,
- l’eau.

Applicabilité

Les questions de sécurité du fonctionnement et d’efficacité énergétique devraient être prises en considération pour le choix du réfrigérant.

7. Emissions dans l’eau

MTD 11: afin de réduire les rejets de substances polluantes dans l’eau, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

MTD 12: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlorures provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 4.

MTD 13: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlore libre provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à traiter les flux d’eaux résiduaires contenant du chlore libre le plus près possible de la source, afin d’éviter la désorption de chlore et/ou la formation de composés organiques halogénés, en recourant à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

Le niveau d’émission associé à la MTD pour le chlore libre, exprimé en Cl 2 , est 0,05 - 0,2 mg/l dans des échantillons ponctuels prélevés au moins une fois par mois au point où les émissions quittent l’installation. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

MTD 14: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlorates provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

MTD 15: afin de réduire les rejets dans l’eau de composés organiques halogénés provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

8. Production de déchets

MTD 16: afin de réduire la quantité d’acide sulfurique épuisé destinée à être éliminée, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-après. La neutralisation de l’acide sulfurique épuisé provenant du séchage du chlore à l’aide de réactifs vierges ne fait pas partie des MTD.

Le niveau de performance environnementale associé à la MTD pour la quantité d’acide sulfurique épuisé destinée à l’élimination, exprimé en H 2 SO 4 (96 % en poids), est ≤ 0,1 kg par tonne de chlore produite.

9. Remise en état du site

MTD 17: afin de réduire la contamination du sol, des eaux souterraines et de l’air, ainsi que pour mettre un terme à la dispersion des polluants provenant de sites de production de chlore et de soude contaminés et à leur transfert à l’ensemble des organismes vivants, la MTD consiste à concevoir et mettre en oeuvre un plan de remise en état du site, présentant toutes les caractéristiques suivantes :

i) mise en oeuvre de techniques d’intervention d’urgence pour stopper les voies d’exposition et la propagation de la contamination ;

ii) étude théorique pour déterminer l’origine, l’ampleur et la nature de la contamination (par ex. mercure, PCDD/PCDF, naphtalènes polychlorés) ;

iii) caractérisation de la contamination, y compris enquêtes et préparation d’un rapport ;

iv) évaluation des risques dans le temps et dans l’espace en fonction de l’utilisation actuelle et de l’utilisation future autorisée du site ;

v) préparation d’un projet d’ingénierie, prévoyant:
a) la décontamination et/ou le confinement permanent;
c) le plan de surveillance;
d) la planification financière et l’investissement nécessaire pour atteindre l’objectif ;

vi) la mise en oeuvre du projet d’ingénierie de façon que le site, compte tenu de son utilisation actuelle et de son utilisation future autorisée, ne présente plus de risque notable pour la santé humaine ou l’environnement. En fonction des autres obligations, le projet d’ingénierie pourrait devoir être mis en oeuvre de façon plus rigoureuse ;

vii) des restrictions d’utilisation du site pourraient être prévues si nécessaire, à cause d’une contamination résiduelle, et en fonction de l’utilisation actuelle et de l’utilisation future autorisée du site ;

viii) une surveillance associée pourrait être prévue sur le site et aux alentours afin de vérifier que les objectifs sont atteints et la situation maintenue.

Description

Le plan de remise en état du site est souvent conçu et mis en oeuvre après l’adoption de la décision de démantèlement des installations, bien que d’autres exigences puissent requérir un plan de remise en état (partielle) du site tandis que l’unité est encore en exploitation.

Certaines caractéristiques du plan de remise en état du site peuvent se recouper, être omises ou réalisées dans un ordre différent, en fonction d’autres exigences.

Applicabilité

L’applicabilité des MTD 17 v) à 17 viii) est subordonnée aux résultats de l’évaluation des risques mentionnée dans la MTD 17 iv).

Glossaire
Anode Electrode traversée par le courant électrique qui entre dans un dispositif électrique polarisé.
La polarité peut être positive ou négative. Dans les cellules d’électrolyse, l’oxydation a lieu
au niveau de l’anode, chargée positivement.
Amiante Ensemble de six minéraux silicatés naturels, exploités commercialement en raison de
leurs propriétés physiques intéressantes.
Le chrysotile (également dénommé amiante blanc) est la seule forme d’amiante utilisée
dans les unités d’électrolyse à diaphragme.
Saumure Solution saturée ou quasiment saturée de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium.
Cathode Electrode traversée par le courant électrique qui sort d’un dispositif électrique polarisé.
La polarité peut être positive ou négative. Dans les cellules d’électrolyse, la réduction a lieu
au niveau de la cathode, chargée négativement.
Electrode Conducteur électrique servant à faire contact avec une partie non métallique d’un circuit électrique.
Electrolyse Passage d’un courant électrique continu à travers une substance ionique, qui a pour effet de
provoquer des réactions chimiques au niveau des électrodes.
La substance ionique est soit fondue soit dissoute dans un solvant approprié.
EN Norme européenne adoptée par le CEN (Comité européen de normalisation).
HFC Hydrocarbure fluoré.
ISO Organisation internationale de normalisation ou norme adoptée par cet organisme.

Surtension

 

Différence de tension entre le potentiel de réduction d’une demi-réaction, déterminé thermodynamiquement,
et le potentiel auquel la réaction d’oxydoréduction est observée expérimentalement.
Dans une cellule d’électrolyse, la surtension entraîne une consommation d’énergie plus importante que ce qui,
sur le plan thermodynamique, paraît nécessaire à la réaction.
PCDD Polychlorodibenzo-p-dioxines.
PCDF Polychlorodibenzofurannes.

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication