(JOUE n° L 147 du 17 mai 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
(1)JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue à s'appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.
(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2004, une demande de Syngenta Crop Protection AG visant à faire inscrire la substance active «pinoxaden» à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2005/459/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux conditions en matière de données et d'informations fixées aux annexes II et III de ladite directive.
(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en août 2005, une demande de Dow Agrosciences visant à faire inscrire la substance active «meptyldinocap» à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux conditions en matière de données et d'informations fixées aux annexes II et III de ladite directive.
(4) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour en permettre l'examen détaillé et donner aux Etats membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l'évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive.
(5) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. L'Etat membre rapporteur a présenté à la Commission les projets de rapport d'évaluation concernant ces substances, respectivement le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden et le 25 octobre 2006 pour le meptyldinocap.
(6) A la suite de la présentation des projets de rapport d'évaluation par l'Etat membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l'Etat membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. Par conséquent, l'examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en liaison avec la décision d'exécution 2012/191/UE de la Commission (5).
(7) L'évaluation n'ayant à ce jour fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux Etats membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d'évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation du pinoxaden et du meptyldinocap conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(2)JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3)Décision 2005/459/CE de la Commission du 22 juin 2005 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du pinoxaden à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 160 du 23.6.2005, p. 32).
(4)Décision 2006/589/CE de la Commission du 31 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 240 du 2.9.2006, p. 9).
(5) Décision d'exécution 2012/191/UE de la Commission du 10 avril 2012 autorisant les Etats membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap, pinoxaden, thiosulfate d'argent et tembotrione (JO L 102 du 12.4.2012, p. 15).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 15 mai 2014
Les Etats membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pinoxaden ou du meptyldinocap jusqu'au 31 mai 2016 au plus tard.
Article 2 de la décision du 15 mai 2014
La présente décision expire le 31 mai 2016.
Article 3 de la décision du 15 mai 2014
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission