(JOUE n° L 8 du 11 janvier 2014)


Vus,

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

Considérants,

Considérant ce qui suit :

(1) Compte tenu des engagements de l’Union au titre de la décision X/14 et des décisions ultérieures des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1005/2009 limite l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an.

(2) La décision 2010/372/UE de la Commission (2) établit une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées.

(3) Depuis 2010, deux entreprises (Anwil SA et CUF Quimicos Industriais SA) ont cessé d’utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication. Une autre entreprise (Arkema France SA) a informé les autorités compétentes françaises que les données qu’elle a communiquées à la Commission concernant ses émissions pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 comportaient des erreurs importantes et manifestes, ce qui a eu pour conséquence que ses émissions annuelles ont été considérablement sous-estimées. La Commission a utilisé ces données comme base de calcul pour déterminer la limite octroyée à l’entreprise telle qu’elle figure dans l’annexe de la décision 2010/372/UE, qui énumère les entreprises et les quantités maximales pouvant être émises par chacune des entreprises sur une base annuelle. Les autorités compétentes françaises ont vérifié cette allégation et constaté que de telles erreurs manifestes existaient bien dans les données communiquées. Ces erreurs dans lesdites données semblent ne pas être délibérées et ont abouti à ce que soit fixée pour l’entreprise une limite qui était nettement en deçà de celle qui aurait normalement été fixée si les émissions annuelles avaient été correctement déclarées. La limite fixée pour l’entreprise qui est indiquée dans l’annexe de la décision 2010/372/UE ne reflète donc pas avec exactitude ses émissions historiques annuelles; aussi devrait-elle être corrigée.

(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision 2010/372/UE.

(5) Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les transferts de quotas d’appoint entre différentes substances et utilisations sont également possibles au sein d’une même entreprise.

(6) Il convient dès lors de modifier la décision 2010/372/UE en conséquence.

(7) La décision 2010/372/UE n’est pas limitée dans le temps et il peut être approprié de la réviser, en particulier son annexe, en fonction des progrès techniques à venir.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1005/2009,

(2) JO L 169 du 3.7.2010, p. 17.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 10 octobre 2013

La décision 2010/372/UE est modifiée comme suit :

1) À l’article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Une entreprise peut transférer tout ou partie de son quota d’appoint alloué pour une installation existante figurant en annexe, quelle que soit la substance ou l’utilisation pour laquelle la quantité a été allouée, à une autre entreprise énumérée en annexe ou, au sein de la même entreprise, à une autre substance ou utilisation énumérée en annexe pour cette entreprise. »

2) L'annexe de la décision 2010/372/UE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2 de la décision du 10 octobre 2013

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :

Anwil SA
Ul. Torunska 222
87-805 Wloclawek
POLOGNE

Arkema France SA
420 rue d’Estienne-d’Orves
92705 Colombes Cedex
FRANCE

Bayer Material Science AG
CAS-PR-CKD, Gebäude B669
41538 Dormhagen
ALLEMAGNE

CUF Químicos Industriais SA
Quinta da Indústria Beduido
3860-680 Estarreja
PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA
95 rue du Général-de-Gaulle
68802 Thann Cedex
FRANCE

Vencorex France
Établissement du Pont-de-Claix
Plate-forme chimique
Rue Lavoisier
BP16
38801 Le Pont-de-Claix Cedex
FRANCE

Solvay Specialty Polymers Italy SpA
Viale Lombardia 20
20021 Bollate (MI)
ITALIE

Teijin Aramid BV
Oosterhorn 6
9930 AD Delfzijl
PAYS-BAS

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission

Annexe

(Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés