(JOUE n° L 332 du 18 décembre 2015)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 3,

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n° 1257/2013, notamment dans son titre III, fixe des exigences relatives aux installations de recyclage de navires souhaitant recycler des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne et, par conséquent, demandant leur inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires.

(2) L'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1257/2013 énumère les informations et documents que les compagnies de recyclage de navires sont tenues de fournir dans le cadre de leur dossier de demande d'inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers. En outre, l'article 16, paragraphe 2, énumère les informations sur l'installation de recyclage de navires à publier au Journal officiel qui doivent figurer sur la liste européenne.

(3) Contrairement à d'autres actes d'exécution devant être adoptés en vertu du règlement relatif au recyclage des navires, il n'existe pas, dans la convention de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, de modèle directement équivalent. Le modèle fourni en annexe comprend donc des extraits pertinents de l'annexe 5 de la convention de Hong Kong («document d'autorisation de recyclage des navires» — DASR) ainsi que des directives pertinentes de l'OMI relatives aux installations de recyclage de navires; il inclut également les informations et les exigences en matière de documentation intégrées au règlement relatif au recyclage des navires (énumérées à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 2, du règlement).

(4) Les parties prenantes ont été consultées par écrit sur le contenu de la décision. L'annexe prend en compte les observations formulées.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1257/2013,

A adopté la décision :

Article 1er de la décision du 17 décembre 2015

Les informations et les documents nécessaires pour identifier une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et demandant son inscription sur la liste européenne des installations de recyclage des navires sont soumis sous le format indiqué en annexe.

Article 2 de la décision du 17 décembre 2015

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker

Annexe

Partie 1

Identification de l'installation de recyclage de navires

Nom de l'installation de recyclage de navires                                                                                           
Numéro d'identification unique de la compagnie de recyclage                                                                                      
Adresse complète de l'installation de recyclage de navires                                                                                      
Personne de contact principale                                                                                      
Numéro de téléphone                                                                                      
Adresse de courrier électronique                                                                                      
Nom, adresse et coordonnées de la compagnie propriétaire                                                                                      
Langue(s) de travail                                                                                      

Partie 2

Informations supplémentaires

Méthode(s) de recyclage (1)                                                                                    
Type(s) des navires qui peuvent être recyclés                                                                                    
Procédure d'approbation du plan de recyclage du navire (2)                                                                                    
Nombre de salariés (3)                                                                                    
Volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en «tonnes de déplacement lège» ou LDT) (4)                                                                                    
Description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc..)                                                                                    
(1) Voir, par exemple, le paragraphe 3 de la section 3.4.1 des directives de l'Organisation maritime internationale (OMI), résolution MEPC.210 (63), page 24.
(2) Il s'agit de la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement relatif au recyclage des navires.
(3) À la date de la demande.
(4) Le chiffre fourni doit être étayé, par exemple par des confirmations officielles de l'achèvement du recyclage des navires effectivement recyclés durant l'année en question, en précisant le volume LDT des navires. Selon l'article 32 du règlement relatif au recyclage des navires, ce chiffre est calculé comme étant «la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée. Le volume annuel maximal de recyclage de navires est déterminé en sélectionnant la valeur la plus élevée au cours des dix années précédentes pour chaque installation de recyclage de navires ou, dans le cas d'une installation de recyclage de navires nouvellement autorisée, la valeur annuelle la plus élevée atteinte par ladite installation».

 

Équipement lourd
Machines de levage de charges lourdes par exemple potence: 60 tonnes
par exemple grue mobile: 35 tonnes × 1; 27 tonnes × 1
par exemple pelle rétrocaveuse hydraulique: SH400, ZX330, SK220, ZX200 avec cisaille, aimant
par exemple cisaille hydraulique: 600 tonnes × 1
par exemple pont-bascule: 50 tonnes
 
 
 
Navire par exemple jauge brute 5 tonnes; puissance: 240 CV
Cisaille par exemple capacité: 600 tonnes

 

Autres appareils
Alimentation en O2 par exemple système d'alimentation en O2 liquide: 10 m3
Alimentation en gaz par exemple bouteilles de GPL
Air comprimé  
Extincteurs par exemple capacité des extincteurs d'incendie portatifs
Traitement des huiles usagées par exemple séparateur d'huile
Capacité du réservoir: environ 20 tonnes
Stockage des déchets par exemple conteneur pour l'amiante: 2
Incinérateur(s) par exemple aucun
Alimentation électrique par exemple sous-station

 

Emplacement de l'établissement (1)
Subdivision et classification de l'emplacement par exemple zone de contrôle urbanisation
Superficie de l'installation (en m2)  
Superficie pavée  
Environnement périphérique par exemple usines: ancienne carrière, deux ports de plaisance dans les environs, zones environnementales vulnérables
par exemple logements: maisons particulières près de l'entrée et à 200 m de l'entrée
(1) Une carte indiquant les limites de l'installation de recyclage de navires et la localisation des opérations de recyclage à l'intérieur de ces limites est jointe, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement.

 

Certificats/licences des travailleurs (1)
Certificat/licence Nombre de salariés/qualifications (2)
1) Responsable de la manipulation de l'amiante  
2) Responsable de la manipulation des PCB  
3) Manipulation de produits chimiques désignés  
4) Cours sur la manipulation de l'amiante  
 
 
5) Découpage au chalumeau  
 
 
6) Soudure  
7) Manipulation de zinc  
8) Levage  
 
 
9) Machines de levage de charges lourdes  
 
10) Marin  
11) Plongeur  
12) Élimination de matières dangereuses
(matières A)
 
(matières B)  
(matières C)  
(matières D)  
(matières E)  
(matières F)  
(matières G)  
(matières H)  
(matières I)  
(matières J)  
(matières K)  

(1)Veuillez noter qu'il faut uniquement remplir les lignes du tableau correspondant aux matières dangereuses que l'installation de recyclage de navires est autorisée à enlever.
(2) Veuillez noter que la compagnie de recyclage de navires doit à tout moment être en mesure de fournir à la Commission européenne ou aux agents agissant au nom de celle-ci des éléments attestant de la compétence de chaque membre du personnel autorisé à procéder à l'enlèvement de matières dangereuses.

Partie 3

Références du permis, de la licence ou de l'autorisation accordé par l'autorité compétente (les autorités compétentes) aux fins du recyclage de navires

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires, la compagnie de recyclage de navires fournit une copie du (des) document(s) établi(s) par les autorités compétentes dont elle relève aux fins du recyclage de navires (1) et, le cas échéant, les références du permis, de la licence ou de l'autorisation accordé par les autorités compétentes à l'ensemble de ses contractants et sous-traitants directement associés au processus du recyclage de navires.

(1) Si l'autorité compétente (les autorités compétentes) n'a pas (n'ont pas) délivré de permis, de licence ou d'autorisation spécifique aux fins du recyclage de navires, le demandeur doit en faire clairement état dans sa demande et présenter d'autres permis, licences ou autorisations portant sur les activités de la société.

Permis, licence ou autorisation joint à la demande (1) :

Nom du document Pays de délivrance Autorité compétente de délivrance Délivré le (date) Valable jusqu'au (date ou à durée illimitée) Entité bénéficiaire(1)
           
           
           
           
           
           
(1) Nom de la compagnie de recyclage de navires et/ou de son contractant/sous-traitant concerné(e) par le document.

Partie 4

Capacités et limites de l'installation de recyclage de navires

4.1.Capacités de recyclage des navires

L'installation de recyclage de navires est autorisée à accepter un navire en vue de son recyclage, sous réserve des limites de taille suivantes :

Capacité maximale de recyclage de navires Autres limites
TPL                                                                        
Jauge brute                                                                    
LDT                                                                    
Longueur                                                                    
Largeur (hors membrures)                                                                    
Largeur                                                                    
Profondeur                                                                    

(1)Veuillez en dresser la liste dans le tableau et joindre une copie de tous les permis, licences ou autorisations délivrés par les autorités compétentes.

4.2. Gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses

L'installation de recyclage de navires est autorisée à accepter un navire en vue de son recyclage contenant des matières dangereuses comme indiqué dans le tableau ci-après, sous réserve des conditions indiquées ci-dessous :

Gestion des matières dangereuses (1) Description des étapes de gestion (2)
1) Amiante Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
Gestion des matières dangereuses Description des étapes de gestion
2) Substances appauvrissant la couche d'ozone Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
Métaux lourds:
3) Composés et systèmes organostanniques antisalissure
4) Cadmium et ses composés
5) Chrome hexavalent et ses composés
6) Plomb et ses composés
7) Mercure et ses composés
Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
Produits retardateurs de flamme:
8) Polybromodiphényléthers (PBDE)
9) Hexabromocyclododécane (HBCDD)
10) Biphényles polybromés (PBB)
Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
11) Substances radioactives Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
Autres polluants organiques persistants (POP)
12) Polychlorobiphényles (PCB)
13) Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
14) Naphtalènes polychlorés (plus de 3 atomes de chlore)
15) Certaines paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) (alcanes en C10-C13, chloro)
Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
16) Liquides, résidus et sédiments dangereux Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
17) Peintures et revêtements hautement inflammables et/ ou pouvant entraîner des rejets toxiques Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
18) Autres matières dangereuses non énumérées ci-dessus et ne faisant pas partie de la structure du navire (préciser) Enlèvement
Stockage
Traitement des déchets
(1) Pour la gestion de chaque matière, les exigences nationales et/ou internationales doivent être indiquées à titre de référence. Toute restriction imposée en vertu de l'autorisation accordée par l'autorité compétente (les autorités compétentes) du pays dans lequel l'installation est située doit être mentionnée. Les matières dangereuses peuvent être présentes dans des parties du navire ou des équipements (par exemple dans les peintures, ou comme additifs plastiques) ou dans des mélanges chimiques (liquide de refroidissement, par exemple).
(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f) ii), du règlement, il convient 1) d'indiquer le procédé de gestion des déchets qui sera employé, 2) d'indiquer le lieu où se déroule l'activité (que ce soit dans l'installation ou dans une installation de gestion de déchets située en aval — et dans ce cas, il convient de fournir également des informations telles que le nom et les coordonnées de l'installation) et 3) de fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis en oeuvre sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle.
 

Partie 5

Déclaration concernant le recyclage de navires battant pavillon des États membres de l'Union européenne

Recyclage des navires battant pavillon d'un état membre de l'Union européenne

Par la présente, (nom) ..............................................................., au nom de .............................................................. (raison sociale) ...................................................... (ci-après la «compagnie») (1), confirme que la compagnie acceptera les navires battant pavillon des États membres de l'Union européenne uniquement pour recyclage, conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires. En outre, la compagnie s'engage :
a) avant toute activité de recyclage de navire :
- à envoyer le plan de recyclage du navire, une fois qu'il a été approuvé conformément à la procédure en vigueur (2), au propriétaire du navire et à l'administration ou à un organisme agréé autorisé par celle-ci,
- à notifier à l'administration que l'installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire ;
b) à envoyer un avis d'achèvement à l'administration qui a délivré le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, lorsque le recyclage complet ou partiel d'un navire est achevé conformément au présent règlement, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du recyclage complet ou partiel conformément au plan de recyclage du navire. L'avis d'achèvement contient, le cas échéant, un relevé des incidents et accidents dommageables pour la santé humaine et/ou l'environnement.

.........................................................................................

Lieu .................................................. Date ............................................

Signature:

NB: La présente déclaration ne signifie pas que l'installation n'est pas autorisée à accepter des navires battant pavillon d'un pays tiers.

(1) Nom de l'installation de recyclage de navires.
(2) La procédure en question est décrite à l'article 7, paragraphe 3, du règlement relatif au recyclage des navires.

Partie 6

Déclaration concernant les opérations de valorisation et d'élimination des déchets

Opérations de valorisation et d'élimination des déchets

À la suite de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires a pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d'éliminer les accidents, les blessures et les autres effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au recyclage de navires. L'article 15, paragraphe 5, dudit règlement exige que la compagnie de recyclage de navires puisse démontrer que l'installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée suivant des normes de protection de la santé humaine et de l'environnement sensiblement équivalentes aux normes internationales et de l'Union pertinentes en la matière.

Par la présente, (nom) ..............................................................., au nom de .............................................................. (raison sociale) ......................................................................(ci-après la «compagnie») (1), confirme qu'à sa connaissance, l'installation (les) installation(s) de gestion des déchets qui reçoit (reçoivent) les déchets provenant de l'installation de recyclage de navires est (sont) :
a) autorisée(s) par les autorités nationales compétentes à traiter les déchets qu'elle(s) reçoit (reçoivent) ;
b) exploitée(s) conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes internationales et à celles en vigueur dans l'Union européenne.

Parallèlement à la présente déclaration, la compagnie dispose d'une copie de tous les documents pertinents obtenus par l'installation (les installations) de gestion des déchets (voir partie 2).

Lieu .................................................. Date ............................................

Signature :

(1) Nom de la compagnie de recyclage de navires.

Partie 7

Plan relatif à l'installation de recyclage de navires

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires du 20 novembre 2013, la compagnie de recyclage de navires est tenue de confirmer qu'elle a adopté un plan relatif à l'installation de recyclage de navires en tenant compte des directives pertinentes de l'OMI.

Je soussigné(e) (nom) .................................................. déclare qu'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires a été adopté par (nom de la compagnie) ........................................................ (1). Une copie du plan relatif à l'installation de recyclage de navires est jointe à la demande.

Lieu .................................................. Date ............................................

Signature:

Partie 8

Critères de sécurité en vue du travail à chaud et de l'entrée dans un espace

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point d), la compagnie de recyclage de navires est tenue de prouver que l'installation de recyclage de navires est en mesure, pendant le processus de recyclage du navire, de mettre en place, de maintenir et de surveiller les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et en vue du travail à chaud.

  Preuves jointes à la demande (1)
Sécurité en vue du travail à chaud  
Sécurité en vue de l'entrée dans un espace  
(1) Se référer aux extraits pertinents du plan relatif à l'installation de recyclage de navires joints à la présente demande.

(1)Nom de la compagnie de recyclage de navires.

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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