(JOUE L 345 du 20 décembre 2016)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n° 1257/2013 définit des exigences pour les propriétaires de navires, les administrations et les organismes agréés en ce qui concerne l'établissement, la vérification et la certification des inventaires des matières dangereuses à bord des navires.

(2) Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 1257/2013, les navires doivent conserver à bord un inventaire des matières dangereuses.

(3) En application de l'article 32 du règlement (UE) n° 1257/2013, l'obligation de conserver à bord un inventaire des matières dangereuses doit s'appliquer aux navires existants à partir du 31 décembre 2020, aux navires neufs au plus tard à partir du 31 décembre 2018 et aux navires à recycler à partir de la date de publication de la liste européenne conformément au règlement (UE) n° 1257/2013.

(4) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que l'inventaire des matières dangereuses est conforme aux exigences applicables du règlement.

(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1257/2013, à l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat d'inventaire. Le format du certificat d'inventaire doit être compatible avec l'appendice 3 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée « convention de Hong Kong »).

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1257/2013,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 19 décembre 2016

Les certificats d'inventaire délivrés et visés conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2 de la décision du 19 décembre 2016

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
 

Annexe

Certificat d'inventaire des matières dangereuses au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

A consulter en PDF

Visa de prorogation du certificat en cas de période de validité inférieure à cinq ans lorsque l'article 9, paragraphe 5, s'applique

A consulter en PDF

Visa lorsque la visite de renouvellement est achevée et que l'article 9, paragraphe 4, s'applique

A consulter en PDF

Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à l'arrivée au port ou au mouillage dans lequel la visite doit avoir lieu ou pour une période de grâce lorsque l'article 9, paragraphe 7, ou l'article 9, paragraphe 8, s'applique

A consulter en PDF

Visa en cas de visite supplémentaire lorsque l'article 9, paragraphe 2, s'applique

A consulter en PDF

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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