(JOUE n° L 328 du 12 décembre 2017)
Vus
La Comission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et en particulier son article 45,
après consultation du comité établi par l'article 49 du règlement (CE) n° 1221/2009,
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) L'EMAS a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre d'un système de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ce système, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations.
(2) Il convient que les organisations qui appliquent d'autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l'EMAS puissent le faire aussi facilement que possible. Les liens avec d'autres systèmes de management environnemental devraient être considérés comme facilitant la mise en œuvre de l'EMAS sans entraîner de double emploi avec les procédures et les pratiques existantes.
(3) Afin de faciliter la mise en œuvre de l'EMAS et d'éviter le double emploi avec les procédures et pratiques existantes dans le cadre d'autres systèmes de management environnemental certifiés selon les procédures appropriées, les parties pertinentes d'autres systèmes de management environnemental reconnues par la Commission comme répondant aux exigences correspondantes de l'EMAS sont considérées comme équivalentes à ces exigences.
(4) Il y a lieu de fonder cette reconnaissance sur une analyse des exigences et des procédures en vigueur dans le cadre de ces autres systèmes de management environnemental et sur leur capacité à atteindre les mêmes objectifs que les exigences correspondantes du règlement (CE) n° 1221/2009.
(5) La Norvège a adressé à la Commission une demande de reconnaissance concernant le système de management environnemental Eco-Lighthouse le 26 janvier 2016. Cette demande a été suivie par des informations complémentaires afin de fournir à la Commission les preuves nécessaires pour évaluer l'équivalence entre les parties pertinentes de ce système de management environnemental et les exigences établies par l'EMAS,
A adioté la présente décision :
Article 1er de la décision du 6 décembre 2017
Sur la base des éléments qui lui ont été présentés par les autorités norvégiennes, la Commission reconnaît que les parties du système Eco-Lighthouse qui figurent à l'annexe de la présente décision satisfont aux exigences correspondantes du règlement (CE) n° 1221/2009.
Article 2 de la décision du 6 décembre 2017
Toute modification apportée au système Eco-Lighthouse ayant des répercussions sur la présente reconnaissance doit être signalée à la Commission au moins une fois par an. En cas de modification de ces exigences ou des exigences établies par le règlement (CE) n° 1221/2009, la Commission peut décider d'abroger ou de modifier la présente décision.
Article 3 de la décision du 6 décembre 2017
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
Annexe
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