(JOUE n° L 328 du 12 décembre 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 (1), et en particulier son article 6,
(1) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l'article 3 de la convention de Minamata sur le mercure (la « convention de Minimata ») (2), l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et certains mélanges à base de mercure ne peuvent être importés sur le territoire douanier de l'Union à des fins autres que leur élimination en tant que déchets que si l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation. Lorsque le pays exportateur n'est pas partie à la convention de Minamata, le consentement ne peut être donné que si ce pays, en outre, certifié que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire.
(2) Il convient que le formulaire d'octroi ou de refus de ce consentement et le formulaire certifiant que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire correspondent aux formulaires figurant dans la décision UNEP/MC/COP.1/5 (3) adoptée par la conférence des parties à la convention de Minimata lors de sa première réunion, et soient adaptés si nécessaire pour tenir compte des exigences du règlement (UE) 2017/852.
(3) Par souci de concordance avec la date d'application du règlement (UE) 2017/852, l'application de la présente décision devrait être différée au 1er janvier 2018.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) 2017/852,
(2) L'Union européenne a ratifié la convention de Minamata au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minimata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).
(3) Décision UNEP/MC/COP.1/5 intitulée «Orientations concernant les sources d'approvisionnement en mercure et son commerce (article 3), en particulier le recensement des stocks et des sources d'approvisionnement (alinéa a) du paragraphe 5), et formulaires et orientations pour obtenir le consentement à l'importation de mercure (paragraphes 6 et 8)», adoptée le 24 septembre 2017.
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 8 décembre 2017
Le formulaire à utiliser par les États membres pour l'octroi ou le refus du consentement visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 figure à l'annexe I de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Article 2 de la décision du 8 décembre 2017
Les États membres ne peuvent donner leur consentement écrit visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852, dans le cas spécifié au point b) dudit alinéa, que si la certification requise figure dans le formulaire établi à l'annexe II de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.
Article 3 de la décision du 8 décembre 2017
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Article 4 de la décision du 8 décembre 2017
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
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Annexe II : Formulaire à utiliser par les pays qui ne sont pas parties à la convention de minimata sur le mercure et qui envisagent d'exporter du mercure pur ou en mélange vers un état membre, aux fins de certifier la source du mercure
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