(JOUE n° L 235 du 19 septembre 2018)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer aux fins de leur approbation éventuelle pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut l'empenthrine (no CE: non existant, n° CAS: 54406-48-3).

(2) L'empenthrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) La Belgique a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 24 juin 2016, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations.

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 décembre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation (3).

(5) Conformément à cet avis, on ne peut escompter des produits biocides relevant du type de produits 18 qui contiennent de l'empenthrine qu'ils satisfassent aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012.

(6) Plus particulièrement, à son article 6, paragraphe 2, le règlement (UE) n° 528/2012 requiert du demandeur qu'il fournisse des données suffisantes permettant de déterminer si une substance active répond aux critères d'exclusion visés à son article 5, paragraphe 1. À cette fin, l'autorité compétente d'évaluation a sollicité à plusieurs reprises du demandeur des données sur la cancérogénicité; ce dernier n'ayant pas fourni de données suffisantes dans le délai requis, il s'est révélé impossible d'évaluer les critères d'exclusion énoncés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement susmentionné.

(7) En outre, les scénarios envisagés dans l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement ont mis en évidence des risques inacceptables et aucune utilisation sûre n'a pu être déterminée.

(8) Il convient par conséquent de ne pas approuver l'empenthrine pour une utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

 

(2)  Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d'approbation de la substance active «empenthrine», type de produits: 18, ECHA/BPC/182/2017, adopté le 13 décembre 2017.

 

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 18 septembre 2018

L'empenthrine (n° CE: non existant, n° CAS : 54406-48-3) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

Article 2 de la décision du 18 septembre 2018

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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