(JOUE n° L 102 du 23 avril 2018)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le chlorophène (n° CE: 204-385-8, n° CAS: 120-32-1) figure sur cette liste.
(2) Le chlorophène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) La Norvège a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 22 décembre 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type 3 contenant du chlorophène ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012. Pour ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine ont permis de détecter des risques inacceptables.
(6) Il convient, par conséquent, de ne pas approuver le chlorophène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 3.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 20 avril 2018
Le chlorophène (n° CE: 204-385-8, n° CAS: 120-32-1) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 3.
Article 2 de la décision du 20 avril 2018
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER