(JOUE n° L 307 du 28 novembre 2019)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué de la Commission (UE) n° 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la zéolite d’argent et de cuivre (n° CE: s.o., n° CAS : 130328-19-7).

(2) La zéolite d’argent et de cuivre a été évaluée en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017.

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5) Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.

(6) Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la zéolite d’argent et de cuivre en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

 

(2)  Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite d’argent et de cuivre”, type de produit: 2, ECHA/BPC/210/2018», adopté le 17 octobre 2018; «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite d’argent et de cuivre”, type de produit: 7, ECHA/BPC/213/2018», adopté le 17 octobre 2018.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 27 novembre 2019

La zéolite d’argent et de cuivre (n° CE: s.o., n° CAS : 130328-19-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.

Article 2 de la décision du 27 novembre 2019

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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