(JOUE n° L 310 du 2 décembre 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret,
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec l’annexe III, partie A, point 14, de la même directive, l’introduction dans l’Union de terre originaire de certains pays tiers est interdite.
(2) En vertu de la décision 2005/51/CE de la Commission (2), les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation à ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.
(3) Conformément à l’annexe de la décision 2005/51/CE, les États membres faisant usage de la dérogation transmettent annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 de ladite annexe pour chaque introduction de terre sur leur territoire.
(4) Certains États membres ont demandé que l’autorisation de prévoir cette dérogation soit prorogée. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît qu’en cas d’usage de cette dérogation, le respect des conditions spécifiques énoncées dans ladite décision est suffisant pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union. En conséquence, il n’y a pas de risque phytosanitaire lié aux activités couvertes par cette décision.
(5) Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une nouvelle période de cinq ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024.
(6) Dès lors, la décision 2005/51/CE devrait être modifiée en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(2) Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination (JO L 21 du 25.1.2005, p. 21).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 28 novembre 2019
À l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2005/51/CE, la date du « 31 décembre 2019 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2024 ».
Article 2 de la décision du 28 novembre 2019
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission