(JOUE n° L 330 du 20 décembre 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 16, paragraphe 9,
(1) JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE établit la méthode permettant de calculer la réalisation des objectifs minimaux de valorisation définis à l’annexe V de ladite directive.
(2) Afin de garantir des conditions harmonisées de calcul, de vérification et de déclaration, il est nécessaire d’établir des règles supplémentaires applicables à certains paramètres relatifs au calcul. Ces paramètres concernent en particulier le calcul du poids des DEEE qui sont préparés en vue du réemploi, qui entrent dans une installation de recyclage, qui sont valorisés et traités dans l’État membre où les DEEE ont été collectés, dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
(3) La préparation en vue du réemploi, notamment, devrait être comptabilisée, avec le recyclage, pour la réalisation d’un objectif minimal de valorisation combiné.
(4) Afin de garantir l’application uniforme des règles en matière de méthodes de calcul par tous les États membres, il est en outre nécessaire de déterminer, pour les matériaux constitutifs les plus courants des DEEE et pour certaines opérations de recyclage, quels matériaux résiduaires devraient être pris en compte dans le calcul ainsi que le point à partir duquel on considère que ces matériaux entrent dans l’opération de recyclage.
(5) Afin de garantir la comparabilité des données de recyclage des DEEE qui doivent être déclarées, le point à partir duquel on considère que les matériaux entrent dans l’opération de recyclage devrait s’appliquer également aux matériaux résiduaires qui ont cessé d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire.
(6) Il est également nécessaire de préciser la méthode de calcul à utiliser pour quantifier les DEEE déclarés comme étant recyclés ou valorisés, eu égard aux matériaux qui sont retirés au cours du traitement préliminaire.
(7) Étant donné que le traitement des DEEE peut comporter plusieurs étapes au cours desquelles les DEEE peuvent être expédiés dans un autre État membre ou exportés en dehors de l’Union, soit sous la forme de dispositifs entiers, soit sous la forme de pièces, en vue d’un traitement, il est nécessaire de préciser ce qui peut être inclus dans le poids des DEEE traités dans les États membres concernés par une telle opération.
(8) En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, le traitement des DEEE peut, dans certaines conditions, être entrepris en dehors de l’État membre où ils ont été collectés ou en dehors de l’Union. Dans un tel cas, seul l’État membre qui a collecté les DEEE concernés devrait être autorisé à les comptabiliser pour la réalisation du ou des objectifs minimaux de valorisation correspondants.
(9) En vertu de l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE, les États membres sont tenus de recueillir certains types d’informations sur les équipements électriques et électroniques et sur les DEEE.
(10) L’article 16 de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil (2), impose aux États membres de communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les données recueillies en application du paragraphe 4 dudit article, dans un format devant être établi par la Commission. Ce format devrait être de nature à garantir que les données déclarées fournissent une base solide pour vérifier la réalisation des objectifs minimaux de collecte et de valorisation des DEEE fixés par la directive 2012/19/UE et en assurer le suivi.
(11) En vertu de l’article 16, paragraphe 7, de la directive, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées au titre de l’article 16, paragraphe 6. Il importe que ces rapports de contrôle de la qualité soient comparables, afin notamment de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données, la méthode utilisée pour le calcul du taux de collecte des DEEE, la description de toute estimation motivée, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. À cet effet, il est nécessaire de définir un format pour le rapport de contrôle de la qualité.
(12) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, à partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement par chaque État membre est fixé à 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l’État membre concerné, ou à 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire de cet État membre. Le règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission (3) établit une méthode commune pour le calcul du poids des EEE mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Les États membres devraient indiquer, dans le formulaire de déclaration des données et dans le rapport de contrôle de la qualité, la méthode qu’ils choisissent d’appliquer pour calculer le taux de collecte des DEEE.
(13) En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/19/UE, depuis le 15 août 2018, tous les EEE sont classés dans les six catégories définies à l’annexe III de la directive, par opposition aux dix catégories qui étaient applicables pendant une période transitoire avant cette date. Le format utilisé pour la déclaration des données devrait rendre compte de cette transition et ainsi garantir que les informations communiquées permettent de vérifier la réalisation des objectifs liés à la valorisation des DEEE par catégorie qui sont définis à l’article 11, paragraphe 1, et à l’annexe V (Partie 3) de la directive 2012/19/UE et d’assurer le suivi de ces objectifs.
(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4),
(2) Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 150 du 14.6.2018, p. 93).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 17 décembre 2019
1. Le poids des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) déclarés comme étant préparés en vue du réemploi est le poids des appareils entiers devenus des déchets et celui des composants de DEEE qui, après contrôle, nettoyage ou réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement.
Lorsque des composants sont préparés en vue du réemploi, seul le poids de ces composants est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
Lorsque, dans le cas d’appareils entiers préparés en vue du réemploi, les composants remplacés par des composants neufs représentent en tout moins de 15 % du poids total de l’appareil, c’est le poids total de l’appareil qui est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
Les appareils et les composants qui sont séparés dans des installations de traitement des DEEE et qui sont destinés à être réutilisés sans autre tri ni prétraitement sont également déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
2. Le poids des DEEE entrant dans une installation de recyclage est le poids des matériaux issus de DEEE qui, après traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, entrent dans l’opération de recyclage qui transforme ces matériaux résiduaires en produits, en matériaux ou en substances qui ne sont pas des déchets.
Les activités préliminaires et notamment le tri, le démontage, le broyage ou tout autre traitement préliminaire destiné à retirer les matériaux résiduaires qui ne sont pas destinés à un retraitement ultérieur ne sont pas considérées comme du recyclage.
Les points à partir desquels on considère que certains matériaux résiduaires issus de DEEE entrent dans l’opération de recyclage sont spécifiés à l’annexe I. Lorsque des matériaux résiduaires cessent d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire aux points spécifiés à l’annexe I, la quantité de ces matériaux est incluse dans la quantité de DEEE déclarés comme étant recyclés.
Lors d’un traitement préliminaire dans une installation de recyclage, le poids des matériaux résiduaires retirés lors du traitement préliminaire et non recyclés n’est pas inclus dans la quantité de déchets déclarés comme étant recyclés ou valorisés par cette installation et n’est pas comptabilisé pour la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation.
3. Le poids des DEEE déclarés comme étant valorisés inclut le poids des DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et soumis à d’autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
4. Le poids des DEEE déclarés comme étant traités dans un État membre donné n’inclut pas le poids des DEEE triés et stockés dans cet État membre préalablement à leur exportation vers un autre État membre ou en dehors de l’Union en vue du traitement.
5. Le poids des DEEE déclarés par un État membre comme étant traités dans un autre État membre ou traités en dehors de l’Union inclut les quantités de DEEE sous la forme d’appareils entiers devenus des déchets qui sont envoyés soit dans un autre État membre, soit en dehors de l’Union en vue d’être dépollués, démontés, broyés, recyclés ou valorisés. Ce poids n’inclut pas les quantités de matériaux exportés issus du traitement des DEEE dans l’État membre de déclaration.
6. Lorsque des DEEE sont expédiés dans un autre État membre ou exportés dans un pays tiers en vue de leur traitement conformément à l’article 10 de la directive 2012/19/UE, seul l’État membre qui a collecté et exporté ces DEEE en vue de leur traitement peut les comptabiliser pour la réalisation des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.
7. Les États membres peuvent avoir recours aux estimations motivées visées à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE pour calculer le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE.
Article 2 de la décision du 17 décembre 2019
1. Les États membres déclarent les quantités d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur leurs marchés respectifs, les quantités de DEEE collectés par les différents canaux, le taux de collecte atteint et, le cas échéant, la quantité de DEEE produits, en utilisant le format de présentation des données du tableau 1 de l’annexe II.
Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 « Gros équipements », les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir « 4a : Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques » et « 4b : Panneaux photovoltaïques ».
2. Les États membres déclarent les quantités de DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés, le taux combiné atteint pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage, le taux de valorisation atteint et les quantités de DEEE traités dans l’État membre et, le cas échéant, traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, en utilisant le format de présentation des données du tableau 2 de l’annexe II.
Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 « Gros équipements », les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir « 4a : Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques » et « 4b : Panneaux photovoltaïques ».
3. Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission.
4. Les États membres communiquent les données relatives au poids des EEE mis sur le marché, calculé conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.
5. Les États membres communiquent les données relatives au poids des DEEE produits, calculé conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.
6. Les États membres déclarent le taux de collecte atteint au cours d’une année, calculé sur la base du poids moyen des EEE mis sur leurs marchés respectifs au cours des trois années précédentes.
Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il communique les données relatives au poids des DEEE produits et les données relatives à la collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.
Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, il peut, s’il le souhaite, déclarer les données relatives au poids des DEEE produits et au taux de collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.
7. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité établi selon le format figurant à l’annexe III de la présente décision.
Lorsque les États membres ont recours à des estimations motivées pour déclarer les données relatives aux quantités et aux catégories de DEEE collectés par les différents canaux, aux DEEE traités dans l’État membre ou au pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE, la méthode utilisée pour ces estimations est décrite dans le rapport de contrôle de la qualité.
Article 3 de la décision du 17 décembre 2019
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
Virginijus SINKEVICIUS
Membre de la Commission
Annexe I : Points visés à l'article 1er, paragraphe 2, à partir desquels les matériaux résiduaires issus de DEEE entrent dans l'opération de recyclage
Matériau
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Entrée dans l’opération de recyclage
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Verre
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Verre trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduit dans un four de verrerie ou d’entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d’isolants à base de verre et de matériaux de construction.
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Métaux
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Métaux triés ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduits dans une fonderie ou un four.
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Plastiques
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Plastiques triés par polymère, ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être soumis à des opérations de pelletisation, d’extrusion ou de moulage.
Paillettes de plastique ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final.
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Bois
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Bois trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant son utilisation dans la fabrication de panneaux de particules.
Bois trié soumis à une opération de compostage.
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Textile
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Textile trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats.
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Composants de DEEE constitués de plusieurs matériaux
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Métaux, plastiques, verre, bois, textile et autres matériaux résultant du traitement des composants de DEEE (par exemple, matériaux issus du traitement des cartes de circuit imprimé) qui sont soumis au recyclage.
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(1) aux fins de la communication des données, la catégorie 4 « Gros équipements » est scindée en sous-catégorie « 4a: Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques » et sous-catégorie « 4b: Panneaux photovoltaïques ». Les États membres déclarent les données dans les sous catégories 4a et 4b et ne remplissent pas la ligne agrégée correspondant à la catégorie 4. Si un État membre n’est pas en mesure de distinguer les données correspondant aux sous-catégories 4a et 4b, il complète uniquement les cellules des différentes colonnes de la ligne agrégée de la catégorie 4.
Annexe II : Format de communication des données aux fins de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE
Tableau 1
Équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits et collectés et taux de collecte des DEEE
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Catégorie de produits
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EEE mis sur le marché
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DEEE produits
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DEEE collectés auprès des ménages
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DEEE collectés auprès d’utilisateurs autres que les ménages
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Total DEEE collectés
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Taux de collecte des DEEE (%)
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Méthode
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
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A. sur la base des EEE mis sur le marché (%)
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B. sur la base des DEEE produits (%)
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1.
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Équipements d’échange thermique
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2.
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Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2
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4.
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Gros équipements (1)
(une dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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4a.
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Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques (1)
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4b.
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Panneaux photovoltaïques (1)
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5.
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Petits équipements
(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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6.
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Petits équipements informatiques et de télécommunications
(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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Total
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Remarques :
- les cases de couleur gris clair signifient que la déclaration des données correspondantes est facultative,
- les cases gris foncé indiquent que la déclaration des données correspondantes est soit obligatoire soit facultative, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision d’exécution (UE) 2019/… de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 330 du 20.12.2019, p. XXX),
- les États membres font la distinction entre les vrais zéros (0 tonne) et les valeurs manquantes/quantités inconnues. Ils saisissent «0» pour déclarer zéro tonne et «M» lorsque l’information n’est pas connue.
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Tableau 2
Préparation en vue du réemploi, recyclage et valorisation des DEEE, DEEE traités dans chaque État membre et DEEE exportés, et taux de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de valorisation
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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Catégorie de produits
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Préparation en vue du réemploi
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Recyclage
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Préparation en vue du réemploi et recyclage
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Taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage
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Valorisation
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Taux de valorisation
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DEEE traités dans l’État membre
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DEEE traités dans un autre État membre
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DEEE traités en dehors de l’Union
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
|
%
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Poids total (en tonnes)
|
%
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Poids total (en tonnes)
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Poids total (en tonnes)
|
Poids total (en tonnes)
|
1.
|
Équipements d’échange thermique
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2.
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Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2
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4.
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Gros équipements (2)
(une dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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4a.
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Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques (2)
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4b.
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Panneaux photovoltaïques (2)
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5.
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Petits équipements
(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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6.
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Petits équipements informatiques et de télécommunications;
(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)
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Total
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-
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-
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Remarques:
Les États membres font la distinction entre les vrais zéros (0 tonne) et les valeurs manquantes/quantités inconnues. Ils saisissent «0» pour déclarer zéro tonne et «M» lorsque l’information n’est pas connue.
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(2) aux fins de la communication des données, la catégorie 4 «Gros équipements» est scindée en sous-catégorie «4a: Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques» et sous-catégorie «4b: Panneaux photovoltaïques». Les États membres déclarent les données dans les sous catégories 4a et 4b et ne remplissent pas la ligne agrégée correspondant à la catégorie 4. Si un État membre n’est pas en mesure de distinguer les données correspondant aux sous-catégories 4a et 4b, il complète uniquement les cellules des différentes colonnes de la ligne agrégée de la catégorie 4.
Annexe III : Format du rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données visées à l'annexe II
PARTIE 1
Informations Générales
État membre
Titre
Organisation soumettant les données et rapport de contrôle de la qualité
Personne de contact/coordonnées
Année de référence
Date de publication/version du rapport de contrôle de la qualité
Demande de confidentialité
PARTIE 2
Source des Données, Processus de Validation des Données et Domaines Couverts
A. Méthodes utilisées et sources des données
A.1 : méthode de calcul de la quantité d’EEE mis sur le marché
Veuillez indiquer la méthode utilisée pour calculer la quantité d’EEE mis sur le marché conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17).
...
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A.2 : méthode de calcul du taux de collecte des DEEE
Veuillez indiquer la méthode utilisée pour calculer le taux de collecte des DEEE.
Si cette méthode est basée sur le poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, veuillez fournir des données sur la quantité d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédant l’année de référence:
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Poids total (en tonnes) d’EEE mis sur le marché d’un État membre
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Année (un an avant l’année de référence)
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Année (deux ans avant l’année de référence)
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Année (trois ans avant l’année de référence)
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Poids moyen des trois années =
(Somme des lignes 1 + 2 + 3, divisée par 3)
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A.3 : source des données
Veuillez décrire la source des données pour les différents éléments énumérés ci-après (par exemple, recensement, statistiques nationales/obligations de déclaration incombant aux entreprises ou à des services/agences/associations/enquêtes sur la composition des déchets/analyses d’impact éventuellement prévues par la législation nationale et réglementations applicables)
a) EEE mis sur le marché (Tableau 1 : colonne 1)
Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux EEE mis sur le marché.
...
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b) DEEE produits (Tableau 1 : colonne 2)
Veuillez communiquer les données relatives au poids des DEEE produits, calculé à l’aide de l’outil de calcul des DEEE, et spécifier les mises à jour de l’outil, le cas échéant.
Cette information est obligatoire pour les États membres qui déclarent le taux de collecte des DEEE calculé sur la base des DEEE produits. Pour les États membres qui déclarent le taux de collecte des DEEE sur la base du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, cette information est facultative.
...
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c) DEEE collectés (Tableau 1: colonnes 3, 4, 5 et 6)
Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux DEEE collectés par les différents canaux. Veuillez tenir compte du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, la quantité de DEEE collectés est la quantité de DEEE qui ont été :
a) reçus par les centres de collecte et installations de traitement;
b) reçus par les distributeurs;
c) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
Veuillez préciser si des systèmes ont été mis en place pour permettre aux détenteurs et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement les DEEE conformément à l’article 5 de la directive 2012/19/UE, et fournir des informations sur les données que vous êtes susceptibles de recevoir de la part de ces systèmes.
...
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d) Préparation en vue du réemploi, recyclage et valorisation des DEEE (Tableau 2 : colonnes 1, 2 et 5)
Veuillez noter que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, vous devez utiliser les données relatives au poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances qui entrent dans une installation de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation après un traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE.
Veuillez préciser les sources des données relatives à la préparation en vue du réemploi et à la valorisation des DEEE conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE.
Veuillez distinguer l’entrée dans une installation de préparation en vue du réemploi, l’entrée dans une installation de recyclage, l’entrée dans un incinérateur (haut fourneau) ou l’entrée dans une installation de valorisation (énergétique).
...
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e) DEEE traités (Tableau 2 : colonnes 7, 8 et 9)
Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux DEEE traités dans l’État membre et pour les DEEE traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union.
Veuillez également fournir une description générale des systèmes de traitement disponibles dans l’État membre et indiquer si les exigences de traitement ou les normes minimales de qualité applicables au traitement des DEEE collectés dans l’État membre diffèrent ou vont au-delà des prescriptions de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE. Si tel est le cas, veuillez fournir une description de ces exigences ou normes.
...
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B. Qualité des sources de données/Procédure de validation des données
B.1 : qualité des sources de données
Veuillez décrire la qualité des diverses sources utilisées (y compris les problèmes de qualité des données qui se posent et les mesures envisagées pour améliorer la qualité à l’avenir).
...
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B.2 : qualité des estimations relatives aux EEE mis sur le marché pour différentes catégories
Dans le cas où, préalablement à leur collecte par les États membres, des données sont collectées par les opérateurs pour des catégories d’EEE autres que celles spécifiées par la directive 2012/19/UE, ou pour des sous-catégories, veuillez expliquer quelles catégories ou sous-catégories d’EEE sont utilisées et comment les données de ces catégories sont transformées en données pour les catégories d’EEE de la directive 2012/19/UE.
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B.3 : suivi de la réalisation des objectifs
Veuillez décrire les mesures nationales prises pour promouvoir la réalisation des objectifs de collecte, de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de valorisation.
Veuillez également fournir des informations sur les mesures prises pour informer les utilisateurs d’EEE et les inciter à participer à la gestion des DEEE conformément à l’article 14 de la directive 2012/19/UE.
Si des quantités de DEEE « traités dans d’autres États membres » ou « traités en dehors de l’Union » sont déclarées, veuillez préciser:
- si ces exportations sont prises en compte pour le calcul des taux de valorisation et des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage,
- comment les taux de valorisation et les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage correspondant à ces quantités exportées ont été calculés.
Dans les cas où une preuve documentaire supplémentaire est exigée, en plus de la preuve requise à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, pour obtenir l’approbation de l’exportation par les autorités compétentes, veuillez décrire la preuve documentaire exigée.
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B.4 : harmonisation et cohérence des données
Veuillez décrire les mesures prises pour éviter la double comptabilisation des DEEE importés, qui ne doivent pas être pris en compte pour la réalisation des objectifs ni déclarés comme traités, préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés dans l’État membre importateur.
Veuillez décrire toute correction effectuée pour tenir compte des importations et des exportations, par exemple pour tenir compte des importations et exportations privées ou des déclarations induisant en erreur (EEE usagés au lieu de DEEE) ou autres.
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B.5 : procédure de validation des données
Veuillez décrire la procédure utilisée pour établir la validité des données.
Veuillez également fournir des précisions sur les systèmes d’inspection et de contrôle appliqués dans l’État membre pour vérifier la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE.
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C. Exhaustivité/Couverture
C.1 : Les sources de données utilisées couvrent-elles tout le secteur?
Oui / Non
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C.3 : Des estimations motivées sont-elles utilisées concernant les DEEE collectés et traités qui sont pris en considération pour la déclaration des données relatives à la réalisation des objectifs pertinents?
Oui / Non
Dans l’affirmative, veuillez décrire la méthode utilisée pour obtenir ces estimations et fournir des documents à l’appui de ces estimations.
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C.4 : Des estimations motivées sont-elles utilisées concernant le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE qui sont pris en considération pour la déclaration des données relatives à la réalisation des objectifs pertinents?
Oui / Non
Dans l’affirmative, veuillez décrire la méthode utilisée pour obtenir ces estimations et fournir des documents à l’appui de ces estimations.
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C.5 : Quelle proportion (%) des DEEE collectés et traités le système de déclaration couvre-t-il, ou quelle est l’estimation de cette proportion?
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D. Autres
D.1 : données manquantes
Si des données obligatoires sont manquantes, veuillez justifier ces lacunes et fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation.
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D.2 : contrôle de plausibilité
Veuillez indiquer si une des situations suivantes s’est produite :
1.
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La quantité d’EEE mis sur le marché est inférieure à 10 kg par habitant et par an.
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Oui / Non
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2.
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La quantité de DEEE collectés est supérieure à la quantité d’EEE mis sur le marché.
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Oui / Non
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3.
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Le taux de collecte des DEEE dépasse 75 % des EEE mis sur le marché ou 100 % des DEEE produits.
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Oui / Non
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4.
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La quantité de DEEE traités est supérieure à la quantité de DEEE collectés.
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Oui / Non
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5.
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La quantité de DEEE recyclés (y compris préparés en vue du réemploi) est supérieure à la quantité de DEEE valorisés (y compris préparés en vue du réemploi).
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Oui / Non
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6.
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Le taux de recyclage (y compris la préparation en vue du réemploi) dépasse 95 %.
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Oui / Non
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7.
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Le taux de valorisation (y compris la préparation en vue du réemploi) dépasse 99 %.
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Oui / Non
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8.
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Rupture des séries chronologiques (modifications importantes des quantités déclarées au fil du temps)
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Oui / Non
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En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez fournir des informations supplémentaires sur les circonstances et les causes.
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E. Écarts par rapport aux données déclarées les années précédentes
Veuillez décrire et justifier tout changement méthodologique important dans les modes de collecte ou de validation des données ainsi que toute modification notable des méthodes appliquées pour calculer les taux de collecte et de valorisation des DEEE pour l’année de référence en cours par rapport aux méthodes et approches appliquées pour les années de référence antérieures.
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F. Principaux sites internet, documents de référence et publications disponibles au niveau national
Veuillez indiquer toute autre source d’information utile, y compris les rapports concernant certains aspects de la qualité des données, les domaines couverts et d’autres aspects du contrôle de l’application, tels que les rapports des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur relatifs aux résultats obtenus dans les domaines de la collecte, du traitement et du recyclage des DEEE, les rapports sur les meilleures pratiques de collecte et de traitement des DEEE, les rapports relatifs aux importations et aux exportations de DEEE et toute autre source de données et d’informations sur les DEEE.
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