(JOUE n° L 397 du 26 novembre 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le chlorophène (n° CE : 204-385-8; n° CAS : 120-32-1) figure sur cette liste.
(2) Le chlorophène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) La Norvège a été désignée comme État membre rapporteur et le 22 décembre 2016, son autorité compétente a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques un rapport d’évaluation assorti de conclusions.
(4) Le 4 mars 2020, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides du type 2 contenant du chlorophène ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012 puisque l’évaluation des risques pour la santé humaine a détecté des risques inacceptables.
(6) Au regard de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il convient par conséquent de ne pas approuver le chlorophène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 2.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Comité des produits biocides, «Avis sur la demande d’approbation de la substance active chlorophène, produits biocides du type 2», ECHA/BPC/238/2020, adopté le 4 mars 2020.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 25 novembre 2020
Le chlorophène (n° CE : 204-385-8, n° CAS : 120-32-1) n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 2.
Article 2 de la décision du 25 novembre 2020
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN