(JOUE n° L 279 du 3 août 2021)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes dans les produits biocides au 30 mars 2019.

(2) Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produit figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun.

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence ») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance actives/type de produit pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour certaines de ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée ou la notification a été rejetée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement. Les combinaisons substance active/type de produit qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides sont les suivantes : métam-sodium (types de produits 9, 11) ; thirame (type de produit 9) ; bronopol (type de produit 9) ; acide peroxyoctanoïque (types de produits 2, 3, 4) ; malt, extraits — extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Hordeum, Gramineae (type de produit 19) ; 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide (type de produit 13).

(4) En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l’Agence a informé la Commission des combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun, et pour lesquelles le rôle de participant avait préalablement été repris. Les combinaisons substance active/type de produit qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point a), dudit règlement, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides sont les suivantes : argent, en tant que nanomatériau (types de produits 2, 4, 9) ; huile de Eucalyptus citriodora et citronellal, hydraté, cyclisé (type de produit 19) ; 2-Hydroxy-α,α,4-triméthylcyclohexaneméthanol (type de produit 19) ; dioxyde de chlore produit à partir de chlorite de sodium et de persulfate de sodium (types de produits 2, 3, 4, 5, 11) ; amines, alkyldiméthyles (C10-16), N-oxydes (type de produit 4) ; Oléorésine de Capsicum (type de produit 19) ; Capsicum annuum, extraits (type de produit 19); masse de réaction de (6E)-N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphenyl)-8-méthylnon-6-enamide et de N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphényl)-8-méthylnonanamide (type de produit 19).

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

 

(2)  Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 2 août 2021

Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.

Article 2 de la décision du 2 août 2021

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe

Combinaisons substance active/type de produit non approuvées :

Numéro d’entrée dans l’annexe II du règlement (UE) n° 1062/2014

Dénomination de la substance

État membre rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de produit(s)

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

9

206

Thirame

BE

205-286-2

137-26-8

9

210

Métam-sodium

BE

205-293-0

137-42-8

9, 11

1023

Argent en tant que nanomatériau

SE

231-131-3

7440-22-4

2, 4, 9

494

2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

13

1047

Huile de Eucalyptus citriodora et citronellal, hydraté, cyclisé

CZ

s.o.

s.o.

19

609

2-Hydroxy-α,α,4-triméthylcyclohexaneméthanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

19

813

Acide peroxyoctanoïque

FR

s.o.

33734-57-5

2, 3, 4

1044

Dioxyde de chlore produit à partir de chlorite de sodium et de persulfate de sodium

DE

s.o.

s.o.

2, 3, 4, 5, 11

1064

Malt, extraits Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

19

692

Amines, alkyldiméthyles (C10-16), N-oxydes

PT

274-687-2

70592-80-2

4

1059

Oléorésine de Capsicum

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l’oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Non disponible

8023-77-6

19

1060

Capsicum annuum, extraits

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

19

1061

Masse de réaction de (6E)-N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphenyl)-8-méthylnon-6-enamide et de N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphényl)-8-méthylnonanamide

BE

Non disponible

Non disponible

19

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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