(JOUE n° L 282 du 5 août 2021)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Après consultation du comité permanent des produits biocides,

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) La substance active « hexaflumuron » a été approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (2).

(2) L’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrivera à expiration le 31 mars 2022. Le 23 septembre 2020, une demande de renouvellement de l’approbation de l’hexaflumuron a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) L’hexaflumuron répondant aux critères d’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances « PBT ») et des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances « vPvB »), tels qu’établis à l’annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), il répond aux critères d’exclusion fixés à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 528/2012.

(4) Le 18 février 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Grèce a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(5) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour une durée ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(6) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence ») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012.

(7) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande.

(8) Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, et le délai nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012 est remplie et si l’approbation de l’hexaflumuron peut dès lors être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 30 septembre 2024.

(9) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, l’hexaflumuron reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1982,

 

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1982 de la Commission du 4 novembre 2015 approuvant l’hexaflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 (JO L 289 du 5.11.2015, p. 13).

(3)  Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 4 août 2021

La date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 est reportée au 30 septembre 2024.

Article 2 de la décision du 4 août 2021

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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