(JOUE n° L 172 du 29 juin 2022)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) À la suite de la présentation par les États membres de leurs mesures nationales d’exécution, la Commission a adopté la décision (UE) 2021/355 (2) concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ladite décision rejette l’inscription de certaines installations et des données y correspondant sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE, les excluant ainsi du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE).
(2) Les installations utilisant exclusivement la biomasse ont été exclues du SEQE de l’UE, conformément à l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Ladite disposition a été introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et, depuis son application le 1er janvier 2013, elle a défini un nouveau champ d’application pour le SEQE de l’UE. Par conséquent, l’inscription des installations qui ont utilisé la biomasse exclusivement pendant toutes les années de la période de référence doit être rejetée malgré le fait que ces installations figurent sur la liste conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
(3) La Commission a été informée que la Suède avait inclus par erreur l’installation SE-207651 dans ses mesures nationales d’exécution. Ladite installation utilise exclusivement la biomasse et, pour cette raison, elle aurait dû être exclue du champ d’application du SEQE de l’UE.
(4) À la suite d’une demande de la Commission, le Danemark a confirmé que les installations DK-65, DK-66 et DK-135 ne présentaient pas d’émissions d’origine fossile au cours de la période de référence 2014-2018. Ces installations utilisent exclusivement la biomasse et auraient également dû être exclues du champ d’application du SEQE de l’UE.
(5) Il convient donc de rejeter l’inscription des installations DK-65, DK-66, DK-135 et SE-207651 sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque ces installations figuraient sur les listes au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
(6) À la suite d’une demande d'éclaircissements émise par la Commission, la France a informé la Commission que deux installations, FR-206164 et FR-206032, ne produisaient que des polymères. Les deux installations ne produisent pas d’émissions directes de CO2 parce qu’elles importent la chaleur nécessaire à la production d’une autre installation relevant du SEQE de l’UE. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-577/16 (4), la Cour de justice a jugé qu’une installation de production de polymères qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce ne relève pas du SEQE de l’UE, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’inscription desdites installations sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE.
(7) Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2021/355 en conséquence,
(2) Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 26.2.2021, p. 221).
(3) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 28 février 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI : EU : C : 2018 : 127.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 27 juin 2022
La décision (UE) 2021/355 de la Commission est modifiée comme suit :
1) À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté :
« 6. L’inscription des installations énumérées à l’annexe IV de la présente décision sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE et les données correspondantes relatives aux quotas alloués à titre gratuit à ces installations, présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, sont rejetées. » .
2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.
3) Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe IV.
Article 2 de la décision du 27 juin 2022
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
Annexe I : Installations utilisant exclusivement la biomasse
« ANNEXE I
Installations utilisant exclusivement la biomasse
Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution
DK000000000000065
|
DK000000000000066
|
DK000000000000135
|
|
FI000000000000645
|
FI000000000207696
|
|
|
SE000000000000031
SE000000000000086
SE000000000000169
SE000000000000211
SE000000000000320
SE000000000000523
SE000000000000583
SE000000000000686
SE000000000000789
SE000000000000845
SE000000000205887
SE000000000209930
SE000000000000779
|
SE000000000000064
SE000000000000088
SE000000000000186
SE000000000000249
SE000000000000324
SE000000000000543
SE000000000000629
SE000000000000687
SE000000000000798
SE000000000000847
SE000000000206192
SE000000000211058
SE000000000207651
|
SE000000000000073
SE000000000000099
SE000000000000199
SE000000000000261
SE000000000000382
SE000000000000547
SE000000000000659
SE000000000000705
SE000000000000830
SE000000000202297
SE000000000208282
SE000000000000153
|
SE000000000000074
SE000000000000102
SE000000000000205
SE000000000000319
SE000000000000468
SE000000000000565
SE000000000000681
SE000000000000785
SE000000000000838
SE000000000205800
SE000000000209062
SE000000000000231
|
Annexe II : Installations produisant des polymères et important de la chaleur, à émissions directes de CO2 nulles
« ANNEXE IV
Installations produisant des polymères et important de la chaleur, à émissions directes de CO2 nulles
Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution
FR000000000206164
|
FR000000000206032
|