(JOCE n° L 275 du 25 octobre 2003)


EN COURS DE CONSOLIDATION

Texte modifié par :

Directive (UE) n° 2023/959 du Parlement européen et du conseil du 10 mai 2023 (JOUE n° L 130 du 16 mai 2023)

Directive (UE) n° 2023/958 du Parlement européen et du conseil du 10 mai 2023 (JOUE n° L 130 du 16 mai 2023)

Règlement (UE) n°2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 (JOUE n° L 63 du 28 février 2023)

Décision (UE) n°2023/136 du Parlement européen et du conseil du 18 janvier 2023 (JOUE  n° L19 du 20 janvier 2023)

Règlement délégué (UE) n° 2021/1416 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE n°L 305 du 31 août 2021)

Décision déléguée (UE) n° 2020/1071 de la Commission du 18 mai 2020 (JOUE n° L234 du 21 juillet 2020)

Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018 (JOUE n° L 76 du 19 mars 2018)

Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017 (JOUE n° L 350 du 29 décembre 2017)

Décision (UE) 2015/1814 du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 2015 (JOUE n° L 264 du 9 octobre 2015)

Rectificatif au JOUE n° L 349 du 5 décembre 2014

Règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JOUE n° L 129 du 30 avril 2014)

Décision n° 1359/2013/UE du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JOUE n° L 343 du 19 décembre 2013)

Traité d'adhésion de la Croatie (2012) (JOUE n° L 112 du 24 avril 2012)

Directive n° 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 23 avril 2009 (JOUE n° L 140 du 5 juin 2009)

Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JOUE n° L 87 du 31 mars 2009)

Directive n° 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JOUE n° L 8 du 13 janvier 2009)

Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004 (JOUE n° L 338 du 13 novembre 2004)

Vus

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1 ;

Vu la proposition de la Commission (1) ;

Vu l’avis du Comité économique et social européen (2) ;

Vu l’avis du Comité des régions (3) ;

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4) ,

(1) JO C 75 E du 26 mars 2002, p. 33.
(2) JO C 221 du 17 septembre 2002, p. 27.
(3) JO C 192 du 12 août 2002, p. 59.
(4) Avis du Parlement européen du 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 mars 2003 (JO C 125 E du 27 mai 2003, p. 72) et décision du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 juillet 2003.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le Livre vert sur l’établissement dans l’Union européenne d’un système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre a permis de lancer un débat dans l’ensemble de l’Europe sur l’opportunité de mettre en place un tel système dans l’Union européenne et sur son fonctionnement éventuel. Le programme européen sur le changement climatique a envisagé les politiques et mesures communautaires en suivant une approche consistant à faire participer les différentes parties intéressées, incluant l’élaboration d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l'« Union » (système communautaire), fondé sur le Livre vert. Dans ses conclusions du 8 mars 2001, le Conseil a reconnu l’importance particulière du programme européen sur le changement climatique ainsi que des travaux fondés sur le Livre vert, et a souligné l’urgence d’engager des actions concrètes au niveau communautaire.

(2) Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement institué par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fait des changements climatiques un domaine d’action prioritaire et prévoit de mettre en place d’ici à 2005 un système communautaire pour l’échange de droits d’émission. Il reconnaît que l'« Union » s’est engagée à opérer, de 2008 à 2012, une réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux d’émission de 1990, et qu’à long terme, il conviendra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 70 % par rapport aux niveaux d’émission de 1990.

(3) L’objectif final de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui a été approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6) est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(4) Une fois entré en vigueur, le protocole de Kyoto, qui a été approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de l'« Union » européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (7), engagera l'« Union » et ses Etats membres à réduire leurs émissions anthropiques agrégées de gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A du protocole de 8 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012.

(5) L'« Union » et ses Etats membres sont convenus de remplir conjointement leurs engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358/CE. La présente directive contribue à réaliser les engagements de l'« Union » européenne et de ses Etats membres de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

(6) La décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans l'« Union » (8), a établi un mécanisme pour la surveillance des émissions de gaz à effet de serre et l’évaluation des progrès réalisés pour garantir le respect des engagements relatifs à ces émissions. Ce mécanisme aidera les Etats membres à déterminer la quantité totale de quotas à allouer.

(7) Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les Etats membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence.

(8) Lors de l’allocation des quotas, les Etats membres devraient prendre en considération le potentiel de réduction des émissions provenant des activités industrielles.

(9) Les Etats membres peuvent prévoir qu’ils ne délivrent aux personnes des quotas valables pour une période de cinq ans qui débute en 2008 correspondant aux quotas annulés, que pour des réductions d’émissions réalisées par ces personnes sur leur territoire national pendant une période de trois ans qui débute en 2005.

(10) A compter de ladite période de cinq ans, les transferts de quotas à un autre Etat membre entraîneront des ajustements correspondants d’unités de quantité attribuée au titre du protocole de Kyoto.

(11) Les Etats membres devraient veiller à ce que les exploitants de certaines activités spécifiées détiennent une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et surveillent et déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre spécifiés en rapport avec ces activités.

(12) Il convient que les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(13) Afin de garantir la transparence, le public devrait avoir accès aux informations relatives à l’allocation de quotas et aux résultats de la surveillance des émissions, les seules restrictions étant celles prévues par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (9) .

(14) Les Etats membres devraient présenter un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive, rédigé sur la base de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (10) .

(15) L’inclusion de nouvelles installations dans le système communautaire devrait être conforme aux dispositions prévues par la présente directive et le champ d’application du système communautaire peut donc être étendu aux émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone, notamment dans la métallurgie de l’aluminium ou l’industrie chimique.

(16) La présente directive ne devrait pas empêcher les Etats membres de maintenir ou d’établir des systèmes d’échange nationaux réglementant les émissions de gaz à effet de serre provenant, soit d’activités autres que celles qui sont énumérées à l’annexe I ou qui sont incluses dans le système communautaire, soit d’installations temporairement exclues du système communautaire.

(17) Les Etats membres peuvent participer, en tant que parties, au protocole de Kyoto, à des échanges internationaux de droits d’émission avec toute autre partie visée à l’annexe B de ce protocole.

(18) Le fait de lier le système communautaire à des systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre dans des pays tiers permettra de réaliser avec un meilleur rapport coût-efficacité l’objectif communautaire de réduction des émissions tel que prévu par la décision 2002/358/CE du Conseil relative à l’exécution conjointe des engagements.

(19) Les mécanismes de projet, incluant la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), sont importants si l’on veut atteindre les objectifs que constituent à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et une amélioration du rapport coût-efficacité du système communautaire. Selon les dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, le recours à ces mécanismes ne devrait venir qu’en complément d’actions internes et celles-ci constitueront donc une part significative de l’effort accompli.

(20) La présente directive encouragera le recours à des techniques de meilleur rendement énergétique, y compris la production combinée de chaleur et d’électricité, qui entraînent moins d’émissions par unité produite, alors que la future directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie visera spécifiquement à promouvoir la production combinée de chaleur et d’électricité.

(21) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (11) établit un cadre général pour la prévention et la réduction de la pollution, permettant de délivrer des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. La directive 96/61/CE devrait être modifiée afin d’éviter que des valeurs limites d’émission ne soient fixées pour les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la présente directive, et que les Etats membres aient la faculté de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, sans préjudice de toute autre exigence prévue par la directive 96/61/CE.

(22) La présente directive est compatible avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et avec le protocole de Kyoto. Elle devrait être réexaminée en fonction des évolutions dans ce contexte et pour tenir compte de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre, ainsi que des progrès réalisés dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre.

(23) L’échange des quotas d’émission devrait s’intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l’échelon des Etats membres et de l'« Union ». Sans préjudice de l’application des articles 87 et 88 du traité, les Etats membres peuvent, pour les activités couvertes par le système communautaire, prendre en considération les mesures réglementaires, fiscales ou autres qui visent les mêmes objectifs. Lors du réexamen de la directive, il y a lieu d’établir dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.

(24) Il peut être recouru à la fiscalité au niveau national pour limiter les émissions des installations qui sont exclues temporairement.

(25) Les politiques et mesures devraient être mises en œuvre au niveau de l’Etat membre et de la l'« Union » dans tous les secteurs de l’économie de l’Union européenne, et pas uniquement dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, afin de générer des réductions substantielles des émissions. En particulier, la Commission devrait examiner les politiques et mesures au niveau communautaire afin que le secteur des transports apporte une contribution réelle à l’exécution par l'« Union » et les Etats membres de ses obligations concernant le changement climatique, conformément au protocole de Kyoto.

(26) Nonobstant le potentiel multiforme des mécanismes fondés sur le marché, la stratégie de l’Union européenne pour atténuer le changement climatique devrait reposer sur un équilibre entre le système communautaire et d’autres types d’action au niveau communautaire, national et international.

(27) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(28) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (12).

(29) Etant donné que les critères énoncés aux points 1, 5 et 7 de l’annexe III ne peuvent pas être modifiés par la procédure de comitologie, toutes les modifications, pour les périodes postérieures à 2012, devraient se faire uniquement conformément à la procédure de codécision.

(30) Etant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres agissant individuellement, et qu’il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, l'

« Union » peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au dit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(5) JO L 242 du 10 septembre 2002, p. 1.
(6) JO L 33 du 7 février 1994, p. 11.
(7) JO L 130 du 15 mai 2002, p. 1.
(8) JO L 167 du 9 juillet 1993, p. 31. Décision modifiée par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5 mai 1999, p. 35).
(9) JO L 41 du 14 février 2003, p. 26.
(10) JO L 377 du 31 décembre 1991, p. 48.
(11) JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26.
(12) JO L 184 du 17 juillet 1999, p. 23.

Ont arrêté la présente directive :

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

" Chapitre I : Dispositions générales"

Article 1er de la directive du 13 octobre 2003

Objet

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’« Union » (ci-après dénommé " système communautaire ") afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en oeuvre d’un engagement plus fort de l’« Union » en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par l’« Union », d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

Article 2 de la directive du 13 octobre 2003

Champ d’application

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

1. La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II.

2. La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 96/61/CE.

" 3. L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé. "

Article 3 de la directive du 13 octobre 2003

Définitions

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er 1°, Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er, Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 7° et Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 1°)

Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) " quota ", le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive ;
b) " émissions ", le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;
c " gaz à effet de serre ", les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
d) " autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ", l’autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6 ;
e) " installation ", une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
f) " exploitant ", toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation mondiale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;
g) " personne ", toute personne physique ou morale ;
h) “ nouvel entrant ” : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;
i) " le public ", une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;
j) " tonne d’équivalent-dioxyde de carbone ", une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
k) " activité de projet " une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ;
l) " activité de projet ", une activité de projet approuvé par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ;
m) " unité de réduction des émissions" ou " URE ", une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ;
n) " réduction d’émissions certifiées " ou " REC ", une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ;
o) "exploitant d'aéronef", la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
p) "transporteur aérien commercial", un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier ;
q) "État membre responsable", l'État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef, conformément à l'article 18 bis ;
r) "émissions de l'aviation attribuées", les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays tiers ;
s) "émissions historiques du secteur de l'aviation", la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I. "
t) " combustion ", toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
u) " producteur d’électricité ", une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I , autre que la "combustion de combustibles ;
« v) “effets hors CO2 de l’aviation”, les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; »

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

" Chapitre II : Aviation

Article 3 bis de la directive du 13 octobre 2003

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l'annexe I.

Article 3 ter de la directive du 13 octobre 2003

(Directive n°2018/410 du 14 mars 2019, article 1er 4°)

Activités aériennes

Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la « procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 », des lignes directrices pour l'interprétation précise des activités aériennes énumérées à l'annexe I.

Article 3 quater de la directive du 13 octobre 2003

Quantité totale de quotas pour l'aviation

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er, Règlement (UE) n°2017/2392 du 1er décembre 2017, article 1er 1° et Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 2° a et b)

1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l'aviation.

2. Supprimé

3. La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en application de l'article 30, paragraphe 4.

3 bis. Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter.

4. Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l'aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l'article 23, paragraphe 1.

« 5. La Commission détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour l’année 2024 sur la base du total des quotas alloués aux exploitants d’aéronefs qui effectuaient des activités aériennes énumérées à l’annexe I au cours de l’année 2023, diminué du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9, et publie cette quantité, ainsi que la quantité de quotas qui auraient été alloués à titre gratuit en 2024 en vertu des règles relatives à l’allocation à titre gratuit en vigueur avant les modifications introduites par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil (*1).

« 6. Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, un maximum de 20 millions sur la quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 est réservé aux exploitants d’aéronefs commerciaux, sur une base transparente, équitable et non discriminatoire, pour l’utilisation de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable comme entrant en ligne de compte pour atteindre la part minimale de carburants d’aviation durables que le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans les aéroports de l’Union par les fournisseurs de carburant d’aviation doit contenir en vertu dudit règlement, pour les vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la présente directive. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre du présent alinéa sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3 , de la présente directive.

« Les quotas réservés au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont alloués par les États membres pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Lors du calcul de cet écart de prix, la Commission tient compte du rapport technique publié par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu d’un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable. Les États membres assurent la visibilité du financement au titre du présent paragraphe d’une manière correspondant aux exigences de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 1, points a) et b), de la présente directive.

« Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent :

« a) 70 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive ;

« b) 95 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive ;

« c) 100 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km2 qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union conformément à un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

« d) dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), 50 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe.

« L’allocation de quotas au titre du présent paragraphe peut tenir compte d’un éventuel soutien par d’autres dispositifs au niveau national.

« Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 28 bis, paragraphe 1. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.

« La Commission publie annuellement au Journal officiel de l’Union européenne des informations détaillées sur la différence de coût moyenne, pour l’année précédente, entre le kérosène fossile, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, et les carburants d’aviation admissibles concernés.

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en établissant des règles détaillées pour le calcul annuel de la différence de coût visée au sixième alinéa du présent paragraphe, pour l’allocation de quotas pour l’utilisation des carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, et pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’utilisation de carburants telles qu’elles sont déclarées au titre de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et en établissant les modalités de prise en compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.

« Le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent paragraphe et présente en temps utile les résultats de ladite évaluation dans un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut, s’il y a lieu, être accompagné d’une proposition législative visant à allouer temporairement une quantité plafonnée de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 afin d’inciter davantage à utiliser les carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, en particulier les carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive.

« À partir du 1er janvier 2028, la Commission évalue l’application du présent paragraphe dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter en vertu de l’article 10, paragraphe 5.

« 7. En ce qui concerne les vols en provenance d’un aérodrome situé dans l’EEE à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni et qui n’étaient pas couverts par le SEQE de l’UE en 2023, la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs est augmentée des niveaux de quotas, y compris les quotas alloués à titre gratuit et les quotas mis aux enchères, qui auraient été alloués si les vols avaient été couverts par le SEQE de l’UE ladite année, diminuée du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9.

« 8. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.

« (*1)  Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115)."

« (*2)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).»

Article 3 quinquies de la directive du 13 octobre 2003

(Règlement (UE) n°2017/2392 du 1er décembre 2017, article 1er 2° et 3° et Directive n°2018/410 du 14 mars 2019, article 1er 8° et Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 3° a à d)

Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères

« 1. Au cours des années 2024 et 2025, 15 % des quotas visés à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, ainsi que 25 % en 2024 et 50 % en 2025, respectivement, des 85 % restants de ces quotas, qui auraient été alloués à titre gratuit, sont mis aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa. Le reste des quotas pour lesdites années est alloué à titre gratuit.

À partir du 1er janvier 2026, la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit pendant ladite année est mise aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa. »

« 1 bis. Les quotas qui sont alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE de l’UE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les autorités compétentes délivrent les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. »

2. Supprimé

« 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, notamment les modalités détaillées de la mise aux enchères qui sont nécessaires pour le transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères vers le budget général de l’Union en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La quantité de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour chaque période visée à l’article 13, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.

« 4. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget général de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive. »

5. L'information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n'exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 3 sexies de la directive du 13 octobre 2003

(Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 4°)

Supprimé

Article 3 septies de la directive du 13 octobre 2003

(Rectificatif au JOUE n° L 349 du 5 décembre 2014 et Directive n°2018/410 du 14 mars 2019, article 1er 9° et Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 4°)

Supprimé

Article 3 octies de la directive du 13 octobre 2003

Programmes de suivi et de notification

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6°)

L'État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d'aéronef soumette à l'autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l'article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l'autorité compétente en conformité avec les « actes » visés à l’article 14.

" Chapitre III : Installations fixes

Article 3 nonies de la directive du 13 octobre 2003

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu'à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l'annexe I autres que les activités aériennes."

Article 4 de la directive du 13 octobre 2003

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er)

« Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24 . »

Article 5 de la directive du 13 octobre 2003

Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6°)

Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée à l’autorité compétente comprend une description :
a) de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées ;
b) des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz énumérés à l’annexe I ;
c) des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe I de l’installation ;
d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément aux « actes » visés à l’article 14.

La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.

Article 6 de la directive du 13 octobre 2003

Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6° et 10°)

1. L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d’une installation si elle considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.

Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

2. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
a) Le nom et l’adresse de l’exploitant.
b) Une description des activités et des émissions de l’installation.
c) un programme de surveillance qui réponde aux exigences des « actes » visés à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation.
d) Les exigences en matière de déclaration.
e) l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à  l’article 15.

Article 7 de la directive du 13 octobre 2003

« Changements concernant les installations

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er)

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. »

Article 8 de la directive du 13 octobre 2003

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 11°)

« Coordination avec la directive 2010/75/UE »

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles relatives à la délivrance d'un permis prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.

« (*1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). »

Article 9 de la directive du 13 octobre 2003

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 12°)

Quantité de quotas pour l’ensemble de l’« Union »

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Traité d'adhésion de la Croatie (2012) et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la l’« Union » à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de l’« Union » n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

« À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %. »

Article 9 bis de la directive du 13 octobre 2003

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

« Quantité de quotas pour l’ensemble de l’« Union »

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’« Union » à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’« Union » pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.

Article 10 de la directive du 13 octobre 2003

« Mise aux enchères des quotas

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er, Décision n° 1359/2013/UE du 17 décembre 2013, article 1er, Décision n° 2015/1814 du 6 octobre 2015, articles 2 et 4 et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°, 4°et 13° a à e)

« 1. À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ci-après dénommée “réserve de stabilité du marché”) ou ne sont pas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la présente directive.

« À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.

« Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d'instaurer un fonds destiné à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l'article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”).

« La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

« (*2)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»

1 bis. Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les Etats membres au cours de la dernière année de chaque période visée « à l'article 13 » de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les Etats membres au cours des deux premières années de la période suivante.

2. La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit :
a) « 90 % » de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu ;
« b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis. ».

Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

« Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %. »

3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes :
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que deprojets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
« b) développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ; »
c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
d) piégeage par la sylviculture dans l’« Union » ;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive ;
« h) mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire ;
« j) financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
« k) promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux ».

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE.

« 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.

« Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que :

« a) les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable ;

« b) tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères ;

« c) l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités ; et

« d) l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.»

Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. « Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d'autres politiques pertinentes en matière de climat et d'énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu'un résumé des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l'article 10 bis, paragraphe 6. » Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.

(*) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

Article 10 bis de la directive du 13 octobre 2003

« Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit »

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°, 6° et 14° a à n)

« 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.»

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’« Union », de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.
Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Une fois approuvé par l’« Union » un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans l’« Union », la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’« Union » pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
Les « actes » adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

« La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit :

« a) Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission (*3), adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.

« b) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.

« c) Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu'aux points a) et b) sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l'application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.

« Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l'hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

« Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

« Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %.

« (*3)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).»

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

« 4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la présente directive, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 5 du présent article.

« (*4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p.1). »

« 5. Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. »

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

« 5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5. »

« 5 ter. Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5 :

- 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8 ; et

- 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10 quinquies. »

« 6. Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d'État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Lorsque la quantité disponible pour de telles mesures financières est supérieure à 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas, l'État membre concerné expose les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité.

« Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire. À compter de 2018, pour chaque année au cours de laquelle un État membre utilise à ces fins plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il publie un rapport exposant les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.

« La Commission inclut notamment, dans le rapport prévu à l'article 10, paragraphe 5, une évaluation des effets de ces mesures financières sur le marché intérieur et, le cas échéant, recommande toute mesure qui s'imposerait à la suite de cette évaluation.

« Ces mesures sont de nature à assurer une protection appropriée contre le risque de fuite de carbone en s'appuyant sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Ces référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité. »

7. « Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 5 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période.

« À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19 et 20, n'ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe. »

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

8. « Sont rendus disponibles 325 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 75 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l'article 10, pour soutenir l'innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs énumérés à l'annexe I, y compris le captage et l'utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l'environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l'annexe I, et pour encourager la mise en place et l'exploitation de projets en vue d'un captage et d'un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d'énergies renouvelables et de stockage de l'énergie ; ce d'une manière géographiquement équilibrée sur le territoire de l'Union (ci-après dénommé “fonds pour l'innovation”). Les projets de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, sont éligibles.

« En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission (*5) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l'innovation aux termes du premier alinéa.

« Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte, le cas échéant, de la mesure dans laquelle les projets contribuent à réaliser les réductions des émissions situées nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d'avoir un large champ d'application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie sobre en carbone dans les secteurs concernés. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Les technologies bénéficiant d'un soutien ne sont pas encore disponibles commercialement mais constituent des solutions novatrices ou ont atteint un stade de développement suffisant pour accéder à la phase de démonstration avant commercialisation. Le soutien peut couvrir jusqu'à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies.

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du fonds pour l'innovation, y compris la procédure et les critères de sélection.

« (*5)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39). »

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

« 9. La Grèce, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014, peut demander, préalablement à l'application du paragraphe 7 du présent article, à concurrence de 25 millions de quotas provenant de la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article qui n'auront pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, afin de cofinancer jusqu'à 60 % de la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. L'article 10 quinquies, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à ces quotas. Des quotas peuvent être demandés lorsque, en raison d'un accès restreint aux marchés internationaux de la dette, un projet visant à décarboner l'approvisionnement en électricité des îles grecques ne pourrait pas être réalisé par d'autres moyens et que la Banque européenne d'Investissement (BEI) confirme la viabilité financière et les avantages socioéconomiques du projet. »

10. supprimé

11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020.

12. supprimé

13. supprimé

14. supprimé

15. supprimé

16. supprimé

17. supprimé

18.  supprimé

19. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

« 20. Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe 1, est adapté, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article ou en ajoutant des quotas à cette quantité. »

« 21. Afin de garantir une application effective, non discriminatoire et uniforme des adaptations et du seuil visés au paragraphe 20 du présent article, d'éviter toute charge administrative superflue et de prévenir la manipulation ou l'utilisation abusive des adaptations de l'allocation, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui définissent des modalités supplémentaires pour les adaptations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. »

Article 10 ter de la directive du 13 octobre 2003

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 15°)

« 1. Sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l'intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu'en 2030, à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis.

« 2. Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants :

« a) la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d'émission ou sa consommation d'électricité ;

« b) les caractéristiques du marché, actuelles et prévues, y compris, le cas échéant, tout prix commun de référence ;

« c) les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation, en tenant compte des changements dans les coûts de production liés aux réductions d'émissions.

 « 3. Les secteurs et sous-secteurs qui ne dépassent pas le seuil visé au paragraphe 1, mais dont l'intensité des émissions, mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieure à 1,5, font également l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4). La Commission publie les résultats de cette évaluation.

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation.

« Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé.

« Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa.

« Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission (*6) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1.

« 4. D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l'article 30, les allocations de quotas à titre gratuit à d'autres secteurs et sous-secteurs, à l'exception du chauffage urbain, diminuent d'une quantité égale après 2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.

« 5. La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2019, des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la détermination des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, sur la base des données disponibles pour les trois dernières années civiles. »

« (*6)  Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114). »

Article 10 quater de la directive du 13 octobre 2003

Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°, 4° et 15°)

« 1. Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché (en euros) était en 2013 inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d'électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l'énergie. Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et poursuivent les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. La dérogation prévue au présent paragraphe prend fin le 31 décembre 2030.

« 2. L'État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence, qui doit se dérouler en un ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030, pour des projets dont le montant total d'investissement dépasse 12,5 millions d'euros, afin de retenir les investissements à financer par l'allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence :

« a) est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière ;

« b) garantit que seuls peuvent être admis à la mise en concurrence les projets qui contribuent à la diversification du mix énergétique et des sources d'approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l'adaptation et à la mise à niveau environnementale de l'infrastructure, aux technologies propres, telles que les technologies liées aux énergies renouvelables, ou à la modernisation du secteur de la production, tels que le chauffage urbain efficace et durable, et du secteur du transport et de la distribution d'énergie ;

« c) fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que ne soient sélectionnés que des projets qui :

« i) garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d'atteindre un niveau prédéterminé significatif de réduction des émissions de CO2, compte tenu de la taille du projet, sur la base d'une analyse coûts/avantages ;

« ii) soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n'engendrent pas d'augmentation de la demande énergétique induite par le marché ;

« iii) soient économiquement les plus avantageux ; et

« iv) ne contribuent pas à assurer ni à améliorer la viabilité financière de la production d'électricité hautement intensive en émissions et n'augmentent pas la dépendance aux carburants fossiles produisant beaucoup d'émissions.

« Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, et sans préjudice de la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, si un investissement retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence est annulé ou si le résultat attendu n'est pas atteint, les quotas mis en réserve peuvent être utilisés lors d'un unique cycle supplémentaire du processus de mise en concurrence, au plus tôt après un délai d'un an, afin de financer d'autres investissements.

« Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l'intention de recourir à l'allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence, notamment le nombre prévu de cycles visés au premier alinéa, et les critères de sélection, en vue d'une consultation publique.

« Lorsque des investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros doivent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit et ne sont pas retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence visée au présent paragraphe, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d'une consultation publique. L'État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements, qu'il rend publique et soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 2019. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils sont évalués dans leur ensemble afin d'établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d'euros a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables.

« 3. La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l'allocation de quotas à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d'enchères commune au cours de l'année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu'à 70 % des coûts d'un investissement en utilisant l'allocation de quotas à titre gratuit, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

« 4. Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l'État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n'excède pas 40 % de la quantité de quotas que l'État membre concerné recevra, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), au cours de la période 2021-2030, répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période.

« 5. Lorsqu'un État membre utilise, en application de l'article 10 quinquies, paragraphe 4, des quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 4 du présent article, utiliser aux fins de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit une quantité totale représentant jusqu'à 60 % des quotas reçus au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), en utilisant la quantité correspondante de quotas répartis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b).

« Tout quota non alloué au titre du présent article au plus tard en 2020 peut être alloué au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de la procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 2, à moins que l'État membre concerné n'informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 de son intention de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas au cours de la période 2021-2030, ainsi que de la quantité de quotas à mettre aux enchères en 2020. Lorsque ces quotas sont alloués au cours de la période 2021-2030, une quantité correspondante de quotas est prise en compte aux fins de l'application de la limite de 60 % visée au premier alinéa du présent paragraphe.

« 6. Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu'il est démontré qu'un investissement retenu conformément aux règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé. Lorsqu'un investissement se solde par une capacité supplémentaire de production d'électricité, l'exploitant concerné démontre également qu'une quantité correspondante de capacité de production d'électricité hautement intensive en émissions a été mise à l'arrêt par lui-même ou par un autre exploitant associé avant le début de l'exploitation de la capacité supplémentaire.

« 7. Les États membres exigent des producteurs d'électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu'ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d'investissement engagées, ainsi que les types d'investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 16°)

« Article 10 quinquies de la directive du 13 octobre 2003 »

« Fonds pour la modernisation »

« 1. Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d'investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d'énergie et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”), est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas, conformément à l'article 10.

« Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. Aucun soutien n'est fourni au titre du Fonds pour la modernisation à des installations de production d'énergie à partir de carburants fossiles solides autres que des installations de chauffage urbain efficaces et durables dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 30 % de la moyenne de l'Union, pour autant qu'une quantité de quotas d'une valeur au moins équivalente soit utilisée pour des investissements au titre de l'article 10 quater ne portant pas sur des carburants fossiles solides.

« 2. Au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans la production et l'utilisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, sauf en ce qui concerne l'efficacité énergétique liée à la production d'énergie à partir de carburants fossiles solides, le stockage de l'énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, notamment les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d'électricité et le renforcement des interconnexions entre les États membres, ainsi que pour soutenir une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l'éducation, les initiatives de recherche d'emploi et les start-up, dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Les investissements dans l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l'agriculture et des déchets sont également éligibles.

« 3. Le fonctionnement du Fonds pour la modernisation est placé sous la responsabilité des États membres bénéficiaires. La BEI veille à ce que les quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, et est chargée de la gestion des recettes. La BEI alloue les recettes aux États membres à la suite d'une décision de versement de la Commission, lorsque ce versement destiné aux investissements est conforme au paragraphe 2 du présent article ou, dans le cas où les investissements ne relèvent pas des domaines énumérés au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il est conforme aux recommandations du comité d'investissement. La Commission adopte sa décision en temps utile. Les recettes sont réparties entre les États membres en fonction des parts fixées à l'annexe II ter, conformément aux paragraphes 6 à 12 du présent article.

« 4. Tout État membre concerné peut utiliser la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 4, ou une partie de cette allocation, ainsi que la quantité de quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), ou une partie de celle-ci, conformément à l'article 10 quinquies, pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce qui accroît les ressources octroyées à cet État membre. Le 30 septembre 2019 au plus tard, l'État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'article 10 quater et de l'article 10 quinquies.

« 5. Un comité d'investissement est créé pour le Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement se compose d'un représentant de chaque État membre bénéficiaire, de la Commission et de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de cinq ans. Il est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de chaque État membre qui n'est pas membre du comité d'investissement peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.

« Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour.

« 6. Avant qu'un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d'investissement au comité d'investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu'un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l'État membre peut procéder au financement du projet d'investissement sur sa part.

« Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

« 7. Le comité d'investissement s'efforce d'adopter ses recommandations par consensus. S'il n'est pas en mesure de statuer par consensus dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple.

« Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter.

« 8. Tout acte ou toute recommandation de la BEI ou du comité d'investissement en application des paragraphes 6 et 7 intervient en temps utile et expose les motifs sur lesquels il repose. Ces actes et recommandations sont rendus publics.

« 9. Les États membres bénéficiaires sont chargés de suivre la mise en œuvre des projets sélectionnés.

« 10. Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut :

« a) des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

« b) une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l'investissement.

« 11. Le comité d'investissement rend compte annuellement à la Commission de son expérience acquise en matière d'évaluation des investissements. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d'investissement, la Commission réexamine les domaines dont relèvent les projets visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d'investissement fonde ses recommandations.

« 12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités du fonctionnement du Fonds pour la modernisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. »

(Règlement (UE) n°2023/435 du 23 février 2023, article 5)

« Article 10 sexies de la directive du 13 octobre 2003 »

« Facilité pour la reprise et la résilience »

« 1. À titre de mesure exceptionnelle et unique, jusqu'au 31 août 2026, les quotas mis aux enchères conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont mis aux enchères jusqu'à ce que le montant total des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d'euros. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*5) et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

« 2. Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 8, jusqu'au 31 août 2026, une partie des quotas visés audit paragraphe est mise aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 12 milliards d'euros.

« 3. Jusqu'au 31 août 2026, un certain nombre de quotas sur la quantité qui serait autrement mise aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, point a), sont mis aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 8 milliards d'euros. Ces quotas sont, en principe, mis aux enchères en volumes annuels égaux au cours de la période correspondante.

« 4. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 2015/1814, jusqu'au 31 décembre 2030, 27 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché, sur la quantité totale qui serait autrement invalidée au cours de cette période, sont utilisés pour soutenir l'innovation visée à l'article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, de la présente directive.

« 5. La Commission veille à ce que les quotas à mettre aux enchères en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris, le cas échéant, les paiements de préfinancement, conformément à l'article 21 quinquies du règlement (UE) 2021/241, soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive et conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (*6) pour garantir un montant adéquat de ressources au Fonds pour l'innovation pour la période 2023-2026. La période de mise aux enchères visée au présent article est réexaminée un an après son lancement à la lumière de l'incidence de la mise aux enchères prévue au présent article sur le marché et le prix du carbone.

« 6. La BEI est l'adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plateforme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010** et met à la disposition de la Commission les recettes générées par la mise aux enchères.

« 7. Les recettes générées par la mise aux enchères de quotas constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7) »

« (5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

 « (6)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)

« (7)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). »

Article 11 de la directive du 13 octobre 2003

Mesures nationales d’exécution

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 4° et 17° et Directive (UE) n° 2023/958 du 10 mai 2023, article 1er 5° a à c)

1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.

La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2019 au plus tard, et les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.

3. Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

" Chapitre IV : Dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes "

" Article 11 bis de la directive du 13 octobre 2003

  « Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 18° et )

« 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, peuvent utiliser les unités suivantes pour se conformer aux obligations qui leur incombent d’annuler des unités pour ce qui est de la quantité notifiée en vertu de l’article 12, paragraphe 6, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 9 :

« a) crédits autorisés par les parties participant au mécanisme établi en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris ;

« b) crédits autorisés par les parties participant aux programmes d’octroi de crédits que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8 ;

« c) crédits autorisés par les parties à des accords, conformément au paragraphe 5 ;

« d) crédits délivrés pour des projets au niveau de l’Union conformément à l’article 24 bis.

« 2. Les unités visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies :

« a) elles proviennent d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation ;

« b) elles proviennent d’un État visé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA). La présente condition ne s’applique pas à l’égard des émissions rejetées avant 2027, ni à l’égard des pays les moins avancés ou des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, à l’exception des États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union.

« 3. Les unités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peuvent être utilisées si des dispositions sont en place pour obtenir l’autorisation des parties participantes, si des ajustements sont apportés en temps utile aux déclarations des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits figurant dans les contributions déterminées au niveau national des parties participantes et si un double comptage ainsi qu’une augmentation nette des émissions mondiales sont évités.

« La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent inclure des exigences de déclaration et de tenue de registres, et pour l’établissement de la liste des États ou des programmes qui appliquent ces dispositions. Ces dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. »

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

4. Supprimé

6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire.

7. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013.

« 8. La Commission adopte des actes d’exécution dressant la liste des unités que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La Commission adopte également des actes d’exécution pour actualiser cette liste, pour autant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. »

" Article 11 ter de la directive du 13 octobre 2003

Activités de projets

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Règlement (CE) n ° 219/2009 du 11 mars 2009, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 19°)

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

l’Union et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les Etats membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des " activités " qui relèvent de la présente directive.

3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’Etat membre d’origine des URE ou des REC.

5. L’Etat membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les Etats membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages,  " barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision ", seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

Article 12 de la directive du 13 octobre 2003

Transfert, restitution et annulation de quotas

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Règlement (UE) n°2017/2392 du 1er décembre 2017, article 1er 4 et 5, Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 20° et Décision (UE) n°2023/136 du 18 janvier 2023, article 1er)

1. Les Etats membres s’assurent que les quotas puissent être transférés entre :
a) personnes dans l'« Union »  ;
b) personnes dans l'« Union » et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l’article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.

1 bis. La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base.(13).

2 bis. Les États membres responsables s'assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 15, résultant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.

2. Les Etats membres s’assurent que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre Etat membre soient reconnus aux fins "du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou" du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.

3. Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2020, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés. Pour la période débutant le 1er janvier 2021, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter.

3-bis. Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, il est interdit aux exploitants d'aéronefs et aux autres exploitants inclus dans le SEQE de l'Union européenne d'utiliser les quotas délivrés par un État membre à l'égard duquel les obligations pour les exploitants d'aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques. L'acte juridique visé à l'article 19 comprend les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.

3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.(14)

4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. « En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu'ils mettent aux enchères visée à l'article 10, paragraphe 2, à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture. L'État membre concerné informe la Commission d'une telle annulation de quotas envisagée, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, paragraphe 4. »

5. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater.

« 6.  D’ici au 30 novembre 2022, les États membres notifient aux exploitants d’aéronefs qu’en ce qui concerne l’année 2021, leurs exigences de compensation au sens du paragraphe 3.2.1 des normes internationales et pratiques recommandées de l’OACI dans le domaine de la protection de l’environnement relatives au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (SARP pour le CORSIA) sont égales à zéro. Les États membres transmettent une notification aux exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions suivantes :

« a) les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires dudit État membre ; et

« b) ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I de la présente directive et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (*1), autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques dudit État membre, à partir du 1er janvier 2021.

« Aux fins du premier alinéa, point b), les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :

« i) vols d’État ;

« ii) vols humanitaires ;

« iii) vols médicaux ;

« iv) vols militaires ;

« v) vols de lutte contre le feu ;

« vi) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.

« 7.   Dans l’attente d’un acte législatif modifiant la présente directive en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial, et si le délai de transposition d’un tel acte législatif n’a pas expiré d’ici au 30 novembre 2023 et que le facteur de croissance sectorielle (SGF) pour les émissions de 2022, que publiera l’OACI, est égal à 0, les États membres notifient, d’ici au 30 novembre 2023, aux exploitants d’aéronefs qu’en ce qui concerne l’année 2022, leurs exigences de compensation au sens du paragraphe 3.2.1 des SARP pour le CORSIA de l’OACI sont égales à zéro. »

« (1)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 140. »

 (13) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16
(14) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Article 13 de la directive du 13 octobre 2003

Validité des quotas

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er, Décision n° 2015/1814 du 6 octobre 2015, article 2 et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 21°)

« Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période. »

Article 14 de la directive du 13 octobre 2003

Surveillance et déclaration des émissions

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6° et 22°)

« 1. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d'une demande visée à l'article 3 sexies ou à l'article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

« Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. »

2. Les « actes » visés au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.

Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.

3. Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément aux « actes » visés au paragraphe 1.

4. Les « actes » visés au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l’exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.

Article 15 de la directive du 13 octobre 2003

Vérification et accréditation

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 4° et 23°)

Les États membres s'assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d'aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l'autorité compétente en soit informée.

Les États membres s'assurent qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

« La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant.

« Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. »

Article 15 bis de la directive du 13 octobre 2003

« Diffusion d’informations et secret professionnel

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er)

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables. »

Article 16 de la directive du 13 octobre 2003

Sanctions

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 4° et 24°)

1. Les Etats membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et, prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d'aéronefs qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.

3. Les États membres s'assurent que tout exploitant ou exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant ou exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant ou exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.

5. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.

6. Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte :
a) des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive ;
b) des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive ;
c) une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire ; et
d) une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

8. L'adoption d'une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l'exploitant d'aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.

9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.

10. À la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la « procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 », adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.

11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.

« 12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. »

Article 17 de la directive du 13 octobre 2003

Accès à l’information

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er, 3°)

" Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un Etat membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE. "

Article 18 de la directive du 13 octobre 2003

Autorité compétente

Les Etats membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l’application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné.

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er, 4°)

" Les Etats membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. "

" Article 18 bis de la directive du 13 octobre 2003

État membre responsable

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 4°)

1. L'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef est :
a) dans le cas d'un exploitant d'aéronef titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (15), l'État membre qui a délivré la licence d'exploitation à l'exploitant d'aéronef en question ; et
b) dans tous les autres cas, l'État membre pour lequel l'estimation des émissions de l'aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant l'année de base est la plus élevée.

2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l'article 3 quater, aucune des émissions de l'aviation attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n'est attribuée à son État membre responsable, l'exploitant d'aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l'État membre pour lequel l'estimation des émissions de l'aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.

3. Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission :
a) avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l'État membre responsable de chaque exploitant d'aéronef, conformément au paragraphe 1; et
b) avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d'aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l'annexe I après cette date.

4. La Commission est habilitée, en vertu de la « procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 », à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d'aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.

5. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "année de base", dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans l'Union après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006.

(15) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1."

Article 18 ter de la directive du 13 octobre 2003

Assistance d'Eurocontrol

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 quater, paragraphe 4, et de l'article 18 bis, la Commission peut demander l'assistance d'Eurocontrol ou d'une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.

Article 19 de la directive du 13 octobre 2003

Registres

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Règlement (CE) n ° 219/2009 du 11 mars 2009 et Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6° et 25°)

1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans les « actes » de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

« 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en définissant toutes les exigences nécessaires concernant le registre de l'Union pour la période d'échange commençant le 1er janvier 2013 et les périodes ultérieures, sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, selon le cas, et de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin. Lesdits actes délégués prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords visant à lier les systèmes d'échange de droits d'émission. »

  4. Les « actes » visés au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en oeuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l’efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.

Article 20 de la directive du 13 octobre 2003

Administrateur central

1. La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.

2. L’administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l’annulation de quotas ne sont entachés d’aucune irrégularité.

3. Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l’administrateur central informe le ou les Etats membres concernés, qui n’enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux irrégularités.

Article 21 de la directive du 13 octobre 2003

Rapports présentés par les Etats membres

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er 6°, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 26° a et b)

1. Chaque année, les Etats membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. « Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan adopté par la Commission sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. » Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux Etats membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.

2. S’appuyant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission publie un rapport sur l’application de la présente directive dans les trois mois qui suivent la réception des rapports des Etats membres.

3. La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l’accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.

« 4. Tous les trois ans, le rapport visé au paragraphe 1 accorde également une attention particulière aux mesures équivalentes adoptées pour les petites installations exclues du SEQE de l'UE. La question des mesures équivalentes adoptées pour les petites installations est également prise en compte dans l'échange d'informations visé au paragraphe 3. »

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er, 7°)

" Article 21 bis de la directive du 13 octobre 2003

Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et toute décision d’application ultérieure, la Commission et les Etats membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP. "

Article 22 de la directive du 13 octobre 2003

Modification des annexes

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 27°)

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier, le cas échéant, les annexes de la présente directive, à l'exception des annexes I, II bis et II ter, en se fondant sur les rapports prévus à l'article 21 et sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d'améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions. »

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 28°)

  « Article 22 bis de la directive du 13 octobre 2003 »

« Comité »

« 1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8).

« 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

« Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

« (*7)  Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

« (*8)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). »

Article 23 de la directive du 13 octobre 2003

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Règlement (CE) n ° 219/2009 du 11 mars 2009, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 29°)

« Exercice de la délégation »

« 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

« 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.

« 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

« 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “ Mieux légiférer ” (*9).

« 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

« 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, de l'article 10 ter, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 22, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 24 bis, paragraphe 1, de l'article 25 bis, paragraphe 1, et de l'article 28 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

« (*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »

Article 24 de la directive du 13 octobre 2003

  « Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 4°, 6° et 30° a et b)

« 1. À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions de concurrence potentielles, de l'intégrité environnementale du SEQE de l'UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l'inclusion de telles activités et de gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission, conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en application de l'article 23. »

2. Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires.

3. À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un « acte » relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive à cet effet. »

Article 24 bis de la directive du 13 octobre 2003

  « Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 31° ate b)

« 1. Outre les inclusions prévues à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l'UE.

« Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l'ancien article 11 ter, paragraphe 7, en vigueur avant le 8 avril 2018. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en établissant la procédure à suivre. »

Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans l'« Union » sera envisagée.

2. supprimé

3. Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.
De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés. »

Article 25 de la directive du 13 octobre 2003

Liens avec d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

(Règlement (CE) n ° 219/2009 du 11 mars 2009, Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 32°)

1. Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à l’annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l’article 300 du traité.

1 bis. Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales

1 ter. Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.

" Article 25 bis de la directive du 13 octobre 2003

Mesures prises par les pays tiers pour réduire l'impact de l'aviation sur le changement climatique

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 33°)

«1. Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l'impact sur le climat des vols partant de ce pays tiers et atterrissant dans l'Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l'article 22 bis, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l'UE et les mesures prises par ce pays tiers.

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.

La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l'article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.

2. l'« Union » et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d'un tel accord, la Commission évalue la nécessité d'apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s'applique aux exploitants d'aéronefs."

Article 26 de la directive du 13 octobre 2003

Modification de la directive 96/61/CE

A l’article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (13) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les Etats membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.
Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE. »

Article 27 de la directive du 13 octobre 2003

« Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 34°)

1.  Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes :
a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission ;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14 ;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire ;
d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

2. Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.

À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

3. Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10 , paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.

« Une telle installation demeure dans le SEQE de l'UE pour le reste de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, durant laquelle elle a été réintégrée. »

4. Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a).

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 35°)

  « Article 27 bis de la directive du 13 octobre 2003 »

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 35°)

« Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes »

« 1. Les États membres peuvent exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), pour autant que l'État membre concerné :

« a) notifie chacune de ces installations à la Commission avant la date à laquelle la liste des installations visée à l'article 11, paragraphe 1, doit être présentée, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission ;

« b) confirme que des mesures de surveillance simplifiées ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile ;

« c) confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le SEQE de l'UE ; et

 « d) mette les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

« 2. Lorsqu'une installation réintègre le SEQE de l'UE en application du paragraphe 1, point c), du présent article, tous les quotas alloués conformément à l'article 10 bis sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, par l'État membre dans lequel l'installation est située.

« 3. Les États membres peuvent également exclure du SEQE de l'UE des unités de réserve ou de “back-up” qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a), dans les mêmes conditions que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2 . »

Article 28 de la directive du 13 octobre 2003

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

« Adaptations applicables après l’approbation par l'« Union » d’un accord international sur le changement climatique

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3°)

1. Dans les trois mois suivant la signature, par l'« Union », d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants :
a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de l'« Union », ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives ;
b) les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de l'« Union », afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;
c) la compétitivité des industries de l'« Union » et les risques de fuite de carbone dans ce contexte ;
d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de l'« Union » ;
e) les incidences sur le secteur agricole de l'« Union », avec les risques de fuite de carbone ;
f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l'« Union » ;
g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte ;
h) la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de l'« Union » et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par l'« Union » et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en oeuvre au titre de cet accord.
La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3. La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4. La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant

5. La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

Article 28 bis de la directive du 13 octobre 2003

(Règlement (UE) n° 421/2014 du 16 avril 2014, article 1er et Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 6)

« Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI »

1. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2 bis, à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 16, les Etats membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne :

« a) toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter ;
« b) toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter. »
Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées dues à des vols autres que celles visées au premier alinéa sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.

« 2. Par dérogation aux articles 3 sexies et 3 septies, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, reçoivent chaque année, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue auxdits points.

« Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas qui ne sont pas alloués à partir de la réserve spéciale sont annulés.

« À partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués aux exploitants d'aéronefs est soumis à l'application du facteur linéaire visé à l'article 9, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter.

« En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, les États membres publient avant le 1er septembre 2018 le nombre de quotas d'aviation alloués à chaque exploitant d'aéronefs .»

3. Par dérogation à l'article 3 quinquies, les Etats membres mettent aux enchères un nombre de quotas d'aviation réduit en proportion de la réduction du nombre total de quotas délivrés.

« 4. Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. »

5. Par dérogation à l'article 3 octies, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

« 6. Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef dues à des vols autres que celles visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission (*1) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs.

(*1)  Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25). »"

« 7. Le paragraphe 1 du présent article s'applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l'article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement » ;

8. Supprimé

(Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 7)

  « Article 28 ter de la directive du 13 octobre 2003 »

(Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 7)

« Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI »

« 1. Avant le 1er janvier 2019 et régulièrement par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement des négociations menées au sein de l'OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne : i) les instruments pertinents de l'OACI, y compris les normes et pratiques recommandées ; ii) les recommandations approuvées par le Conseil de l'OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial ; iii) la mise en place d'un registre mondial ; iv) les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021 ; v) les répercussions des réserves émises par des pays tiers ; et vi) d'autres évolutions pertinentes au niveau international et d'autres instruments applicables.

« Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, la Commission fait également état des efforts déployés pour atteindre l'objectif indicatif à long terme du secteur de l'aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l'aviation, d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005.

« 2. Dans les douze mois suivant l'adoption par l'OACI des instruments pertinents et avant que le mécanisme de marché mondial ne devienne opérationnel, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans le droit de l'Union par le biais d'une révision de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission prend également en considération les règles applicables à l'égard des vols à l'intérieur de l'EEE, s'il y a lieu. Elle examine en outre l'ambition et l'intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l'accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d'utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudie la question de savoir s'il convient de réviser les dispositions adoptées en vertu de l'article 28 quater, paragraphe 2.

« 3. La Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, s'il y a lieu, d'une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l'article 28 bis, en accord avec l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union pour 2030, afin de préserver l'intégrité environnementale et l'efficacité de l'action de l'Union en matière de climat. »

(Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 7)

  « Article 28 quater de la directive du 13 octobre 2003 »

(Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 7 et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 36°)

Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons qui en relèvent. Ces actes délégués reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans les actes visés à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification définis à l'article 15. »

Article 29 de la directive du 13 octobre 2003

« Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er)

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10 , paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement. »

Article 29 bis de la directive du 13 octobre 2003

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

(Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009, article 1er et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 6°)

1. Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision n° 280/2004/CE.

2. Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix :
a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères ;
b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23 , paragraphe 4.

3. Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.

4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans l'« acte » visé à l’article 10, paragraphe 4.

Article 30 de la directive du 13 octobre 2003

(Directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, article 1er, 8°, Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er, Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 8 et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 3° et 37°)

« Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies »

« 1. La présente directive fait l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris.

« 2. Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter font également l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, la Commission examine également s'il convient d'harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects.

« 3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union supplémentaires pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l'article 9. La Commission peut présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive le cas échéant.

« 4. Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier. »

" Chapitre V : Dispositions finales "

Article 31 de la directive du 13 octobre 2003

Mise en œuvre

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. La Commission notifie ces dispositions législatives, réglementaires et administratives aux autres Etats membres.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres Etats membres.

Article 32 de la directive du 13 octobre 2003

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33 de la directive du 13 octobre 2003

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Par le Parlement européen :
Le président, P. Cox

Par le Conseil :
Le président, G. Alemanno

Annexe I : Catégories d'activités auxquelles s'applique la présente directive

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et annexe et Règlement (UE) n°2017/2392 du 13 décembre 2017, article 1er 9)

1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par laprésente directive.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si unemême installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activitéss’additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans lesystème communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuventnotamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique decombustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse" comprennent les unités qui utilisent descombustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion,c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dansle permis d’émission de gaz à effet de serre.

6. À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.

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(Règlement (UE) n° 421/2014 du 16 avril 2014, article 1er)

La rédaction du point k) du tableau ci-dessus devient « du 1er janvier 2013 au 31 décembre « 2030 », les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an. »

(Décision déléguée (UE) n°2020/1071 du 18 mai 2020, article 1er)

1) Au point j), le deuxième alinéa du tableau ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

« Les vols visés au point l) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; » ;

2) Le point k) du tableau ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

« du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an [y compris les émissions des vols visés au point l) ] ; » ;

3) Le point l) suivant est ajouté dans le tableau ci-dessus :

 «l) les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE.»

(Règlement délégué (UE) n°2021/1416 du 17 juin 2021, article 1er)

1) Au point j), le deuxième alinéa du tableau  ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

« Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; »

2) Le point k) du tableau  ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

« k) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an [y compris les émissions des vols visés aux points l) et m) ] ; »

3) Le point m) suivant est ajouté dans le tableau ci-dessus :

« m) les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. »

Annexe II : Gaz à effet serre visés aux articles 3 et 30

Dioxyde de carbone (CO2).
Méthane (CH4).
Protoxyde d’azote (N2O).
Hydrocarbures fluorés (HFC).
Hydrocarbures perfluorés (PFC).
Hexafluorure de soufre (SF6)

" Annexe II bis : Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les Etats membres conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a) , aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s'adapter aux conséquences du changement climatique

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et annexe, Directive 2009/29/CE du 23 avril 2009, Traité d'adhésion de la Croatie (2012) et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 38°)

  Part de l’État membre
Bulgarie 53 %
République tchèque 31 %
Estonie 42 %
Grèce 17 %
Espagne 13 %
Croatie 26 %
Chypre 20 %
Lettonie 56 %
Lituanie 46 %
Hongrie 28 %
Malte 23 %
Pologne 39 %
Portugal 16 %
Roumanie 53 %
Slovénie 20 %
Slovaquie 41 %

(Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 39°)

Annexe II ter : « Répartition du fonds pour la modernisation jusqu'au 31 décembre 2030 »

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er et annexe et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 39°)

 

« Part du Fonds pour la modernisation

Bulgarie

5,84 %

République tchèque

15,59 %

Estonie

2,78 %

Croatie

3,14 %

Lettonie

1,44 %

Lituanie

2,57 %

Hongrie

7,12 %

Pologne

43,41 %

Roumanie

11,98 %

Slovaquie

6,13 % »

 

Annexe III : Critères applicablesaux plans nationaux d'allocation de quotos visés aux articles 9, 22 et 30

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, article 1er)

Supprimée

Annexe IV : Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions visées à l'article 14, paragraphe 1

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, annexe et Règlement (CE) n ° 219/2009 du 11 mars 2009 et Directive (UE) n°2018/410 du 14 mars 2018, article 1er 40°)

Partie A - Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions

Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule :

Données d’activité × Facteur d’émission × Facteur d’oxydation.

Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l’approvisionnement de l’installation ou de mesures.

Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par activité ont été calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation.

Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre

« Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées. »

Déclaration des émissions

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation :

A) Données d’identification de l’installation :
- dénomination de l’installation ;
- adresse, y compris le code postal et le pays ;
- type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation ;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact ;
- nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle.

B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées :
- données relatives à l’activité ;
- facteurs d’émission ;
- facteurs d’oxydation ;
- émissions totales ;
- degré d’incertitude.

C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées :
- émissions totales ;
- informations sur la fiabilité des méthodes de mesure ;
- degré d’incertitude.

D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf si l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité.

Les Etats membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

Partie B - Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Consommation de carburant × facteur d'émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante :

Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.

En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 14, paragraphe 3 :

A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :

- nom de l'exploitant d'aéronef,
- État membre responsable,
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'État membre responsable,
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.

B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :

- consommation de carburant,
- facteur d'émission,
- émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- émissions cumulées résultant de:
- tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
- tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquels il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef:
- au départ de chaque État membre, et
- à l'arrivée dans chaque État membre en provenance d'un pays tiers,
- degré d'incertitude.

Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l'article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante :

Tonnes-kilomètres = distance × charge utile

dans laquelle : "distance" est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et "charge utile" est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile :

- le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage,
- les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l'article 3 septies, paragraphe 2 :

A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :

- nom de l'exploitant d'aéronef,
- État membre responsable,
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'État membre responsable,
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.

B. Données de tonne-kilomètre :
- nombre de vols par paire d'aérodromes,
- nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes,
- nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes,
- méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
- nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.

Annexe V : Critères de vérification visés à l'article 15

(Directive n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, annexe)

"Partie A - Vérification des émissions des installations fixes".

Principes généraux

1. Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications.

2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a) les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes ;
b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission ;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales ;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que :
a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences ;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables ;
c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système communautaire de management environnemental et d’audit).

Méthodologie

Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés

7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du choix des facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d’émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1 ;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification ;
c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

" Partie B - Vérification des émissions des activités aériennes

13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s'appliquent à la vérification des déclarations d'émissions des vols relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I.

À cette fin :

a) au paragraphe 3, la référence à l'exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d'aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l'installation doit être lue comme une référence à l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration ;
b) au paragraphe 5, la référence à l'installation doit être lue comme une référence à l'exploitant d'aéronef ;
c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l'installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef ;
d) au paragraphe 7, la référence au site de l'installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration ;
e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d'émissions dans l'installation doivent être lues comme une référence à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité ; et
f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l'exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d'aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d'émissions du secteur de l'aviation

14. Le vérificateur s'assure notamment que :

a) tous les vols relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol ;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.

16. Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de de l'article 3 sexies, paragraphe 1, et de l'article 3 septies , paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité."

 

 

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