(JOUE n° L 233 du 8 septembre 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

après consultation du comité permanent des produits biocides,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’IPBC a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En application de l’article 86 du règlement (UE) n° 528/2012, il a été réputé approuvé au titre dudit règlement jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2) Le 20 décembre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation de l’IBPC en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 (ci-après dénommée la « demande »).

(3) Le 11 avril 2019, l’autorité compétente d’évaluation du Danemark a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4) La décision d’exécution (UE) 2019/1969 de la Commission (3) a reporté au 31 décembre 2022 la date d’expiration de l’approbation de l’IBPC en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(5) Le 24 mai 2022, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée parce que des études supplémentaires étaient nécessaires pour évaluer les critères de détermination des propriétés de perturbateur endocrinien pour les organismes non ciblés. L’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012. Ces informations devraient être communiquées à l’autorité compétente d’évaluation d’ici à juillet 2023.

(6) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012.

(7) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu du temps nécessaire à l’autorité compétente d’évaluation pour réaliser l’évaluation, à l’Agence européenne des produits chimiques pour établir et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2025.

(8) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, l’IPBC reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 sous réserve des exigences établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

 

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/1969 de la Commission du 26 novembre 2019 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’IBPC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 307 du 28.11.2019, p. 45).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 7 septembre 2022

La date d’expiration de l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 figurant dans la décision d’exécution (UE) 2019/1969 est reportée au 31 juillet 2025.

Article 2 de la décision du 7 septembre 2022

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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