(JOUE n° L 233 du 8 septembre 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

après consultation du comité permanent des produits biocides,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’acroléine a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 12. En application de l’article 86 du règlement (UE) n° 528/2012, elle a été réputée approuvée au titre dudit règlement jusqu’au 31 août 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2) Le 28 février 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 (ci-après la « demande »).

(3) Le 25 février 2020, l’autorité compétente d’évaluation de Tchéquie a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012.

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2020/1037 (3), la Commission a reporté au 28 février 2023 la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(7) Le 12 mai 2022, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de la nécessité d’évaluer les données supplémentaires que le demandeur a été appelé à fournir. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du troisième trimestre de 2023.

(8) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour les évaluations par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, il convient de reporter la date d’expiration au 28 février 2025.

(9) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, l’acroléine reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 sous réserve des exigences établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

 

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/1037 de la Commission du 15 juillet 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 (JO L 227 du 16.7.2020, p. 72).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 7 septembre 2022

La date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 figurant dans la décision d’exécution (UE) 2020/1037 est reportée au 28 février 2025.

Article 2 de la décision du 7 septembre 2022

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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