(JOUE n° L 307 du 28 novembre 2022)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b),
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le 22 décembre 2009, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d’approbation de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10 décrit à l’annexe V de ladite directive (protection des ouvrages de maçonnerie), correspondant au type de produits 10 décrit à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 (produits de protection des matériaux de construction), a été remise à l’autorité compétente de l’Espagne.
(2) Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012, les demandes soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont les États membres n’ont pas terminé l’évaluation conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE au plus tard le 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions dudit règlement.
(3) Le 1er octobre 2019, tandis que l’autorité compétente chargée de l’évaluation de la substance active procédait à celle-ci, le demandeur a retiré sa demande et ne demande plus l’approbation de ladite substance en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 10.
(4) L’annexe II du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (3), qui dresse la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides, ne mentionne pas la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one combinée avec le type de produits 10. Les produits biocides du type 10 contenant cette substance ne sont donc pas couverts par les dispositions transitoires énoncées à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012 et ne peuvent donc pas être mis à disposition ou utilisés sur le marché de l’Union.
(5) Toutefois, conformément à la disposition transitoire énoncée à l’article 94, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 528/2012, un article traité qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou qui incorpore intentionnellement un ou plusieurs produits biocides ne contenant que des substances actives en cours d’examen pour le type de produits concerné dans le programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, au 1er septembre 2016, ou pour lesquelles une demande d’approbation pour le type de produits concerné est présentée au plus tard à cette date, ou un ou plusieurs produits biocides ne contenant qu’une combinaison de telles substances et des substances actives figurant sur la liste élaborée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produits et l’utilisation concernés, ou inscrites à l’annexe I, peut être mis sur le marché, dans le cas d’une décision adoptée après le 1er septembre 2016 de ne pas approuver l’une des substances actives pour l’usage en question, jusqu’à la date correspondant à 180 jours après ladite décision.
(6) Comme le demandeur a retiré sa demande d’approbation de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10, il n’y a plus de produit biocide à évaluer. L’autorité compétente n’a donc pas terminé le rapport d’évaluation et l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide du type 10 contenant cette substance n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant du type de produits 10 qui ont été traités avec de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver cette substance en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 24 novembre 2022
La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE : 220-120-9 ; n° CAS : 2634-33-5) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10.
Article 2 de la décision du 24 novembre 2022
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN