(BO du MEDDE n° 2013/12 du 10 juillet 2013)


NOR : DEVP1314804S

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route conclu à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », notamment son article 23 ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (souscommission autorisations, dérogations, accords multilatéraux) en date du 9 avril 2013,

Décide :

Article 1er de la décision du 12 juin 2013

Par dérogation aux dispositions du 1.8.3 de l’ADR et/ou du RID et/ou de l’ADN et de l’arrêté TMD susvisés, le ministre chargé des transports terrestres des marchandises dangereuses peut proroger la durée de validité d’un certificat de conseiller à la sécurité lorsque le titulaire de ce certificat n’a pu présenter l’examen de renouvellement pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, et notamment :
- un arrêt maladie ou un accident de travail ;
- une circonstance familiale exceptionnelle (congé maternité, congé paternité, congé de solidarité familiale, décès d’un proche) ;
- l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sur une période de plus de deux mois et faisant suite à une fin de contrat de travail ou une rupture de contrat de travail.

Article 2 de la décision du 12 juin 2013

La décision est prise au vu d’une demande individuelle présentée par le titulaire du certificat de conseiller à la sécurité.

Cette demande précise les raisons mentionnées à l’article 1er ; elle est adressée au chef de la mission du transport des matières dangereuses dans les quinze jours ouvrés suivant la fin desdites raisons exceptionnelles.

Nota. - La demande est présentée après que le titulaire du certificat a repris son activité, éventuellement lorsque la date de cette reprise est connue avec certitude.

Article 3 de la décision du 12 juin 2013

Sont impérativement joints à la demande :
- la photocopie du certificat de conseiller à la sécurité ;
- une copie de tous les documents justifiant des raisons exceptionnelles mentionnées à l’article 1er ;
- lorsque la demande est motivée par un arrêt maladie ou un accident du travail, une copie des certificats d’arrêt de travail, d’hospitalisation, ainsi que du certificat médical de reprise ;
- lorsque la demande est motivée par une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, une copie de l’attestation d’inscription (carte de demandeur d’emploi) remise par Pôle emploi, ainsi qu’une copie de la promesse d’embauche ou du contrat de travail mettant fin à cette inscription ;
- le justificatif d’inscription à l’examen de renouvellement initialement prévu.

Article 4 de la décision du 12 juin 2013

La demande de prorogation n’est pas recevable lorsque la date de validité du certificat est échue depuis plus de six mois.

Article 5 de la décision du 12 juin 2013

La durée de la prorogation est limitée à la date de publication des résultats de l’examen de renouvellement auquel le demandeur est inscrit.

En application de l’article 23 de l’arrêté TMD susvisé, la prorogation n’est valide que sur le territoire national.

Article 6 de la décision du 12 juin 2013

La décision individuelle est adressée au titulaire du certificat.

Elle est présentée à toute réquisition.

Une copie en est adressée au comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

Article 7 de la décision du 12 juin 2013

La décision administrative relative au transport de matières dangereuses du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables n° 07/037 du 28 juin 2007 est abrogée.

Article 8 de la décision du 12 juin 2013

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 12 juin 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner

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