(JOCE n° L 11 du 16 janvier 2003)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/ CE de la Commission (2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1
(2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Isagro, Italie, a introduit le 22 février 2002 un dossier concernant la substance active bénalaxyl-M auprès des autorités portugaises en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd a présenté un dossier concernant la substance active benthiavalicarb aux autorités belges le 19 avril 2002. Rohm and Haas a présenté un dossier concernant la substance active 1-méthylcyclopropène auprès des autorités britanniques le 28 février 2002. Bayer Crop Science a présenté un dossier concernant la substance active prothioconazole auprès des autorités britanniques le 25 mars 2002. Bayer Crop Science a présenté un dossier concernant la substance active fluoxastrobine auprès des autorités britanniques le 25 mars 2002.

(3) Les autorités portugaises, belges et britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît, que les dossiers présentés satisfont aussi aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe Il de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et les informations prévues à l'annexe Ili de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres Etats membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe Il de la directive 91/ 414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de ladite directive.

(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée, afin de clarifier certains points du dossier.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er de la décision du 10 janvier 2003

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe Il de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2 de la décision du 10 janvier 2003

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3 de la décision du 10 janvier 2003

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Annexe : Substances actives concernées par la présente décision

Nom commun, numéro d'identification CIMAP Demandeur Date de la demande État membre rapporteur
1 Bénalaxyl-M

N° CIMAP non encore attribué

Isagro, Italie 22.2.2002 Portugal
2 Benthiavalicarb

N° CIMAP 744

Kumiai Chemicals

Industry Co. Ltd

19.4.2002 Belgique
3 I-Méthylcyclopropène

N° CIMAP non encore attribué

Rohm and Haas 28.2.2002 Royaume-Uni
4 Prothioconazole

N° CIMAP 745

Bayer AG 25.3.2002 Royaume-Uni
5 Fluoxastrobine

N° CIMAP 746

Bayer AG 25.3.2002 Royaume-Uni

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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