(JOUE n° L 33 du 5 février 2005)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) et notamment son article 4, paragraphe 3, point ii),

(1) JO L. 244 du 29 septembre 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2077/2004 de la Commission (JO L. 359 du 4 décembre 2004, p. 28).

Considérants

Considérant ce qui suit :

1. Les mesures communautaires, en particulier celles qui figurent dans le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatifs à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 2037/2000, ont conduit à une réduction de la consommation globale d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sur plusieurs années.

2. Dans le cadre de cette réduction, les quotas attribués aux différents producteurs et importateurs étaient fixés sur la base des parts de marchés historiques et calculés en fonction du potentiel d’appauvrissement de l’ozone de ces substances.

3. Depuis 1997, le marché de ces substances est stable pour les différentes utilisations auxquelles elles sont destinées. Près des deux tiers des HCFC étaient utilisés pour la production de mousses jusqu’à ce que l’utilisation de HCFC soit interdite à compter du 1er janvier 2003.

4. Afin de ne pas pénaliser les utilisateurs de HCFC pour la fabrication de produits autres que les mouses à partir du 1er janvier 2003, ce qui se produirait si le système d’attribution devait être fondé sur les parts de marché historiques relatives à l’utilisation de HCFC dans la production de mousses, il convient de prévoir un nouveau mécanisme d’attribution pour l’utilisation des HCFC après cette date pour la fabrication de produits autres que les mousses. Pour la période de 2004 à 2009, le système d’attribution jugé le plus approprié était celui reposant uniquement sur la part de marché historique moyenne relative à l’utilisation de HCFC pour les produits autres que les mousses.

5. S’il convient de limiter les quotas disponibles pour les importateurs à leur part de marché respective exprimée en pourcentage pour 1999, il faut néanmoins prévoir un mécanisme de réattribution aux importateurs enregistrés de HCFC des quotas d’importation qui n’ont pas été demandés et attribués au cours d’une année donnée.

6. Il conviendrait de modifier la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 qui établit un mécanisme pour l’attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3), afin de tenir compte de l’augmentation des quotas pour les hydrochlorofluorocarbures (groupe VIII) visée à l’annexe III du règlement (CE) n° 2037/2000, modifié par l’acte d’adhésion de 2003, et de la part de marché historique des entreprises des Etats membres qui ont adhéré le 1er mai 2004.

7. Par souci de clarté et de transparence juridiques, la décision 2002/654/CE devrait par conséquent être remplacée.

8. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 ;

(2) JO L. 333 du 22 décembre 1994, p. 1.
(3) JO L. 220 du 15 août 2002, p. 59.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 31 janvier 2005

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

  1. « Part de marché pour la réfrigération », la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures d’un producteur dans le domaine des applications de réfrigération pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché des applications de réfrigération ;
  2. « Part de marché pour la production de mousse », la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures, d’un producteur dans le domaine de la production de mousse pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché de la production de mousse, et
  3. « Part de marché pour les usages de solvants », la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures d’un producteur dans le domaine des usages de solvants pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché des usages de solvants.

Article 2 de la décision du 31 janvier 2005

Base de calcul des quotas

Les quantités indicatives allouées à la consommation d’hydrochlorofluorocarbures pour les applications de réfrigération, la production de mousses et les usages de solvants sur la part attribuée aux producteurs des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) d) et e), du règlement (CE) n° 2037/2000 sont celles qui figurent à l’annexe I de la présente décision.

Les parts de marché de chaque producteur sur les différents marchés sont celles qui figurent à l’annexe II (4).

(4) Comme elle contient les informations commerciales confidentielles, l’annexe II n’est pas publiée.

Article 3 de la décision du 31 janvier 2005

Quotas pour les producteurs

1. Pour les années 2004 à 2007, pour chaque producteur, le quota du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) n° 2037/2000, qu’il met sur le marché ou utilisé pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants :

  1. La part de marché du producteur, pour les applications de réfrigération, sur la quantité indicative totale allouée aux applications de réfrigération en 2004, et
  2. La part de marché du producteur, pour les solvants, sur la quantité indicative totale allouée aux solvants en 2004.

2. Pour les années 2008 et 2009, pour chaque producteur, le quota du niveau calculé d’ydrochlorofluocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) f), du règlement (CE) n° 2037/2000, qu’il met sur le marché ou utilise pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants :

  1. la part de marché du producteur, pour les applications de réfrigération, sur la quantité indicative totale allouée aux applications de réfrigération en 2004, et
  2. la part de marché du producteur, pour les solvants, sur la quantité indicative totale allouée aux solvants en 2004.

Article 4 de la décision du 31 janvier 2005

Quotas pour les importateurs

Le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que chaque importateur peut mettre sur le marché ou utiliser pour son propre compte, n’excède pas, en pourcentage du niveau calcul indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) d), e) et f), du règlement (CE) n° 2037/2000, la part exprimée en pourcentage allouée à cet importateur en 1999.

Toutefois, les éventuelles quantités qui ne pourraient pas êtremises sur le marché parce que les importateurs habilités à le faire n’ont pas demandé de quotas d’importationseront redistribuées parmi les importateurs auxquels un quota d’importation a été attribué.

La quantité non attribuée sera répartie entre les importateurs et calculée de manière proportionnelle, sur la base de l’importance des quotas déjà établis pour ces importateurs.

Article 5 de la décision du 31 janvier 2005

La décision 2002/654/CE est abrogé.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6 de la décision du 31 janvier 2005

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision.

Arkema SA, cours Michelet, La Défense 10, F-92091 Paris La Défense.
Arkema Quimica SA, avenida de Burgos, 12 - planta 7, E-28036 Madrid.
Dupont de Nemours (Nederland) BV, Baanhoekweg 22, 3313 La Dordrecht, Nederland.
Honeywell Fluorine Products Europe BV, Kenpenweg 90, PO box 264, 6000 AG Weert, Nederland.
Ineos Fluor Ltd, PO Box 13, The Heath, Runcorn Cheshire WA 7 4 Q F, United kingdom.
Phosphoric Fertilizers Industry SA, Thessaloniki Plant, PO box 10183, GR-54110 Thessaloniki.
Rhodia Organique Fine Ltd, PO box 46, Saint-Andrews Road, Avonmouth, Bristol BS 11 9 Y F, United Kingdom.
Solvay Electrolyse France, 12, cours Albert 1er, F 75383 Paris.
Solvay Fluor GmbH, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover.
Solvay Iberica SL, Barcelona, Calle Mallorca 269, E-08008 Barcelona.
Solvay Solexis SpA, Viale Lombardia 20, I-20021 Bollate (MI).
AB Ninolab, P.O. Box 137, S-194 22 Upplands Väsby.
Advanced Chemical SA, C/Balmes, 69 Pral 3o, E-08007 Barcelona.
Alcobre A, C/Luis I, Nave 6-B, Poligono Industrial Vallecas, E-28031 Madrid.
Assahi Glass Europe BV, World Trade Center, Strawinskylaan 1525, 1077 XX Amsterdam, Nederland.
Avantec, bld Henri-Cahn, B.P. 27, F-94363 Bry-sur-Marne Cedex.
Bay Systems Iberia SA, C/Pau Claris 196, E-08037 Barcelona.
BOC Gazy, ul. Pory 59, PL-02-757 Warszawa.
Boucquillon NV, Nijversheidslaan 28, B-8540 Deerlijk.
Calorie, 503, rue Hélène-Boucher, Z.I. Buc, B.P. 33, F-78534 Buc Cedex.
Caraibes Froids SARL, B.P. 6033, Sainte-Thérèse, 4,5 km route du Lamentin, F-97219 Fort-de-France (Martinique).
Celotex Limited, Lady Lane Industrial Estate, Hadleigh, Ipswich, Suffolk, IP 7 - 6 BA, United Kingdom.
Efisol, 14/24, rue des Agglomérés, F-92024 Nanterre Cedex.
Empor d.o.o., Traska 333, 1000 Ljubljana, Sloventa.
Etis d.o.o., Leskoslova 9a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Fibran SA, 6 th km Thessalonikin Oreokastro, PO box 40 306, GR-560 10 Thessaloniki.
Fiocco Trade SL, C/Molina n° 16, Pta 5, E-46006 Valencia.
G.A.L. Cycle-Air Ltd, 3, Sinopris Str., Strovolos, PO box 28385, Nicosia, Cyprus.
Galco SA, avenue Carton de Wiart 79, B-1090 Brussels.
Galex SA, B.P. 128, F-13321 Marseille Cedex 16.
Genys UAB, Lazdiju 20, Kaunas, Lithunia.
GU Thermo Technology Ltd, Greencool Refrigerants, Unit 12, Park Gate Business Centre, Chandlers Way, Park Gate, Southampton SO 31 1 FQ, United Kingdom.
Harp International, Gellihirion Industrial Estate, Rhondda Cynon Taff, Pontypridd CF 37 5 SX, United Kingdom.
H & H International Ltd, Richmond Bridge House, 419, Richmond Road, Richmond Road, Richmond TW 1 2 EX, United Kingdom.
ICC Chemicals Ltd, Northbridge Road, Berhamsted, Herfordshire, HP 4 1 EF, United Kingdom.
Kal y Sol, P.I. Can Roca, C/Carrerada s/n, E-08107 Martorelles (Barcelona).
Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. J. Lea 112, PL-30-133 Kralow.
Matero Ltd, 37, St, Kyriakides Ave, 3508 Limassol, Cyprus.
Mebrom, Assenedestraat 4, B-9940 Rieme - Ertvelde.
Nagase Europse Ltd, Berliner Allée 59, D-40212 Düsseldorf.
OU A Sektor, Kasteheina 6-9, EE-31024 Kohtla-Järve.
Plasfi SA, Ctra Montblancs, s/n, E-43420 Sta Colma de Queralt (Tarragona).
Prodex-system sp. Z o.o., 24 th Arthemidy ST, PL-01-497 Warsaw.
PW Gaztech, ul. Kopernika 5, PL-11-200 Bartoszyce.
Quimidroga SA, Calle Tuset 26, E-08006 Barcelona.
Refrigerant Products Ltd, N 9 Central Park Estate, Westinghouse Road, Trafford Park, Manchester M 17 1 PG, United Kingdim.
Restina Chemie BV, Korte Groningerweg 1 A, 9607 PS Foxhol, Nederland.
Sigma Aldrich Chimie SARL, 80, rue de Luzais, L’Isle-d’Abeau-Chenes, F-38927 Saint-Quentin-Fallavier.
Sigma Aldrich Compagny Ltd, The Old Brickyard, New Road, Gillingham SP 8 4 XT, United Kingdom.
SJB Chemical Products BV, Wellerondom 11, 3230 AG Brelle, Nederland.
Solquimia Iberia SL, C/Duque de Alba No 3, 1o, E-28012 Madrid.
Synthesia Espanola SA, Conde Borrell, 62, E-08015 Barcelona.
Termo-Schiessl Sp. z o.o., ul. Razynska 13, PL-05-500 Piaseczno.
Universal Chemistry & Technology SpA, Viale A. Filippetti 20, I-20122 Milano.
Vuoksi Yhtiö Oy, Lappeentie 12, FIN-55100 Imatra.
Wigmors, Irysowa str. # 5, PL-51-117 Wroclaw.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par la Commission :
Stavros  Dimas
Membre de la Commission

Annexe I: Quantités indicatives allouées pour 2004 et 2005 en tonnes/potentiel d’appauvrissement de l’ozone

MARCHÉ 2004 2005
Réfrigération 1 990,61 2 054,47
Production de mousse 0,00 0,00
Solvants 64,11 66,17
Total 2 054,72 2 120,64

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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