(JOUE n° L 142 du 5 juin 2007)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et n°tamment son article 7,
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2037/2000.
(2) L'article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) n° 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b), permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement. La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 est publiée dans une décision distincte de la Commission.
(3) L'article 4, paragraphe 2, point iii), du règlement (CE) n° 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition.
La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2007 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, en 1997 et en 1998.
(4) L'article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) n° 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, lorsque le bromure de méthyle est importé en vue de sa destruction ou en vue de son utilisation comme intermédiaire de synthèse.
(5) L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) n° 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
(6) La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2007.
(7) Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2007/195/CE de la Commission du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3).
(8) Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000,
(2) JO C 171 du 22.7.2006, p. 27.
(3) JO L 88 du 29.3.2007, p. 51.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 29 mai 2007
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 6 323 800 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 849 000 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 341 330 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, en vue de leur destruction ou de leur utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse s'élève à 1 545 646 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbures) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 73 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 2 811 286,639 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 156 012 kilogrammes PACO.
Article 2 de la décision du 29 mai 2007
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro- 1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision. 9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.
Article 3 de la décision du 29 mai 2007
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2007.
Article 4 de la décision du 29 mai 2007
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:



Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe I : Groupes I et II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Galex SA (FR)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Solexis SpA (IT)
Syngenta Crop Protection (UK)
Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)
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Annexe II : Groupe III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les halons destinés à des utilisations critiques ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Commissariat à l'Energie Atomique (FR)
Desautel SAS (FR)
Galex SA (FR)
Poz Pliszka (PL)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)
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Annexe III : Groupe IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Dow Deutschland (DE)
Fenner-Dunlop BV (NL)
Phosphoric Fertilizers Industry (EL)
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Annexe IV : Groupe V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1- éthane destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Arkema SA (FR)
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)
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Annexe V : Groupe VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Entreprise
AT-KARLOVO (BG)
Agropest SA (PL)
Albemarle Chemicals (FR)
Albemarle Europe (BE)
Alfa Agricultural Supplies SA (EL)
Bang & Bonsomer (LV)
Bromotirrena S.r.l. (IT)
Chemtura Ltd (UK)
Eurobrom BV (NL)
Mebrom NV (BE)
PUPH SOLFUM Sp. z o.o (PL)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)
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Annexe VI : Groupe VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbures destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Hovione Farmaciencia SA (PT)
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Annexe VII : Groupe VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2007/195/CE pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits ou à servir à d'autres applications autorisées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Producteurs
Arkema SA (FR)
DuPont de Nemours (Nederland) bv (NL)
Honeywell Fluorine Products Europe bv (NL)
Ineos Fluor Ltd (UK)
Phosphoric Fertilizers Industry sa (EL)
Rhodia UK Ltd (UK)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Organics GmbH (DE)
Solvay Solexis SpA (IT)
Importateurs
Alcobre sa (ES)
AGC Chemicals Europe (NL)
Avantec sa (FR)
Bay Systems Iberia (ES)
Blye Engineering Co Ltd (MT)
Calorie Fluor sa (FR)
Caraïbes Froid SARL (FR)
Dyneon GmbH (DE)
Empordoo. (SI)
Etisdoo. (SI)
Freolitus (LT)
Galco sa (BE)
G.AL. Cycle Air Ltd (CY)
Harp International Ltd (UK)
Linde Gaz Polska Sp. Z o.o (PL)
Matero Ltd (CY)
Mebrom NV (BE)
Refrigerant Products Ltd (UK)
SJB Chemical Products bv (NL)
Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)
Solquimia Iberia, S.L. (ES)
Synthesia Española s.a. (ES)
Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)
Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)
Wigmors (PL)
Wilhelmesen Maritime Service AS (NL)
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Annexe VIII : Groupe IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Albemarle Europe (BE)
Eurobrom BV (NL)
Laboratorios Miret S.A. (LAMIRSA) (ES)
Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)
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Annexe IX
(Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)