(JOUE n° L 143 du 6 juin 2007)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point ii),
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’article 3, paragraphe 2, point i) d), et l’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) n° 2037/2000 interdisent la production, l’importation et la mise sur le marché de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, sauf, notamment (2), pour des utilisations critiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point ii), et aux critères définis dans la décision IX/6 des parties au protocole de Montréal, ainsi qu’à tout autre critère pertinent établi d’un commun accord par les parties. Les dérogations relatives aux utilisations critiques sont limitées dans le temps et visent à ménager un bref délai pour l’adoption de solutions de rechange.
(2) Aux termes de la décision IX/6, l’utilisation de bromure de méthyle n’est considérée comme "critique" que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné entraînerait une importante perturbation du marché et s’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement satisfaisante, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou qui convienne aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle.
Le demandeur doit en outre démontrer que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, pour les commercialiser et pour obtenir leur agrément par l’autorité nationale compétente, et que des programmes de recherche ont été mis en place pour concevoir des solutions de rechange et des produits de remplacement et pour en assurer la diffusion.
(3) La Commission a reçu quarante propositions d’utilisation critique de bromure de méthyle émanant de six États membres, à savoir la France (70 900 kg), l’Italie (640 000 kg), la Pologne (27 900 kg), l’Espagne (322 840 kg), les Pays-Bas (120 kg) et le Royaume-Uni (10 049 kg). Au total, la demande porte donc sur 1 071 809 kg.
(4) La Commission a appliqué les critères figurant dans la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement (CE) n° 2037/2000, afin de déterminer les quantités de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’une autorisation aux fins d’utilisations critiques en 2007. La Commission, après consultation des États membres, a jugé qu’il existait des solutions de remplacement satisfaisantes dans la Communauté et que celles-ci s’étaient répandues dans de nombreux pays signataires du protocole de Montréal depuis la préparation des propositions d’utilisations critiques par les États membres. Dans ces conditions, la Commission a estimé que 521 836 kg de bromure de méthyle pouvaient être employés en 2007 pour couvrir les utilisations critiques des États membres ayant déposé une demande d’utilisation de bromure de méthyle. Cette quantité représente 2,7 % de la consommation de bromure de méthyle de la Communauté européenne en 1991, ce qui signifie que plus de 97,3 % a été remplacé par des produits de substitution. Les catégories d’utilisations critiques sont les mêmes que celles qui figurent dans le tableau A de la décision XVIII/13 adoptée lors de la dix-huitième réunion des parties au protocole de Montréal (3).
(5) Selon l’article 3, paragraphe 2), point ii), la Commission détermine également les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. Étant donné que l’article 17, paragraphe 2, impose aux États membres de définir le niveau de qualification minimale du personnel utilisant du bromure de méthyle et que la fumigation constitue l’unique utilisation de cette substance, la Commission estime que les spécialistes de la fumigation utilisant du bromure de méthyle sont les seuls utilisateurs proposés par l’État membre que la Commission autorise à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques. Les spécialistes de la fumigation sont qualifiés pour utiliser le produit correctement. Les États membres ont mis en place des procédures d’identification des spécialistes de la fumigation implantés sur leur territoire qui sont autorisés à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques.
(6) En vertu de la décision IX/6, la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisation critique ne doivent être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée. L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la production et l’importation de bromure de méthyle ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer auprès d’une des parties du bromure de méthyle recyclé ou régénéré. Conformément à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), la Commission a constaté que 31 605 kg de stocks étaient disponibles pour des utilisations critiques.
(7) L’article 4, paragraphe 2, point ii), dispose que, sous réserve de l’article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs sont interdites après le 31 décembre 2005. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que l’article 4, paragraphe 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2. Par conséquent, en plus des producteurs et des importateurs, les spécialistes de la fumigation enregistrés par la Commission en 2007 seraient autorisés à mettre sur le marché du bromure de méthyle et à l’employer pour des utilisations critiques après le 31 décembre 2006. En règle générale, les spécialistes de la fumigation s’adressent à un importateur tant pour obtenir l’importation de bromure de méthyle que pour s’en procurer. Les spécialistes de la fumigation enregistrés par la Commission en 2006 au titre des utilisations critiques seraient autorisés à reporter sur 2007 les éventuels excédents (ou " stocks ") de bromure de méthyle qui n’auraient pas été utilisés en 2006. La Commission européenne a mis en place des procédures d’autorisation permettant de déduire ces stocks de bromure de méthyle avant toute importation ou production supplémentaire de bromure de méthyle visant à répondre aux demandes d’utilisations critiques acceptées pour 2007.
(8) Étant donné que les dispositions relatives aux utilisations critiques du bromure de méthyle sont applicables à partir du 1er janvier 2007, il convient, afin que les entreprises et les opérateurs intéressés puissent bénéficier du système d’autorisation, que la présente décision s’applique à compter de cette date.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 du règlement (CE) n° 2037/2000.
(2) Parmi les autres utilisations figurent les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, les utilisations comme intermédiaire de synthèse et les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.
(3) UNEP/OzL.Pro.18/10: Rapport de la dix-huitième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 30 octobre au 3 novembre 2006 à New Dehli (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 5 juin 2007
Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont autorisés à employer une quantité totale de 521 836 kg de bromure de méthyle pour utilisations critiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, dans les limites des quantités et pour les catégories d’emploi indiquées dans les annexes I à V.
Article 2 de la décision du 5 juin 2007
Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par l’autorité compétente de chaque État membre doivent être déduits des quantités susceptibles d’être importées ou produites pour répondre aux besoins d’utilisations critiques de l’État membre.
Article 3 de la décision du 5 juin 2007
La présente décision est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Article 4 de la décision du 5 juin 2007
Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe I : Royaume d’Espagne
Catégories d’utilisations critiques autorisées |
kg |
Stolons de fraisiers (cultivés en altitude) |
217 000 |
Fleurs coupées (Andalousie et Catalogne) |
35 000 |
Fraises (recherche uniquement) |
50 |
Poivrons (recherche uniquement) |
70 |
Total |
252 120 |
Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 18 090 kg.
Annexe II : République française
Catégories d’utilisations critiques autorisées |
kg |
Fleurs coupées: renoncules, anémones, paeonias et muguet (plein champ) |
9 600 |
Carottes |
1 400 |
Stolons de fraisiers |
25 000 |
Pépinière forestière |
1 500 |
Semences |
96 |
Châtaignes |
1 800 |
Total |
39 396 |
Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 392 kg.
Annexe III : République italienne
Catégories d’utilisations critiques autorisées |
kg |
Tomates (protégées) |
80 000 |
Poivrons (protégés) |
50 000 |
Stolons de fraisiers |
35 000 |
Fleurs coupées |
20 000 |
Moulins |
18 000 |
Total |
203 000 |
Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 12 893 kg.
Annexe IV : Royaume des Pays-Bas
Catégories d’utilisations critiques autorisées |
kg |
Désinfection après récolte des stolons de fraisiers |
120 |
Total |
120 |
Stocks de bromure de méthyle disponibles pour cette utilisation critique dans l’État membre: 25 kg
Annexe V : République de Pologne
Catégories d’utilisations critiques autorisées |
kg |
Herbes médicinales et champignons lyophilisés (produits secs) |
1 500 |
Stolons de fraisiers |
24 500 |
Cacao et café |
1 200 |
Total |
27 200 |
Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 205 kg.