(JOUE n° L 32 du 6 février 2007)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/75/CE (JO L 248 du 12.9.2006, p. 3.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu, en juin 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active tritosulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2000/784/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et qu'il pouvait être considéré comme répondant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de cette même directive.

(2) La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive en question.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation à la Commission le 5 septembre 2002.

(4) À la suite de la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur, il s'est révélé nécessaire de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur. L'État membre rapporteur doit examiner ces informations et transmettre son évaluation. Pour cette raison, l'examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(5) Étant donné que l'évaluation n'a pas fait apparaître jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger, pour une durée de vingt-quatre mois, les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier. Il est prévu que l'évaluation et le processus de décision concernant une inscription éventuelle du tritosulfuron à l'annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 92 du 9.4.2002, p. 34.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er de la décision du 18 décembre 2006

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2 de la décision du 18 décembre 2006

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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