(JOUE n° L 181 du 10 juillet 2008)


Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, en mars 1998, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active profoxydim à l’annexe I de la directive précitée. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(2) La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission le 28 mars 2001.

(4) À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette une évaluation de celles-ci. En conséquence, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.

(5) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle de la profoxydim à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 14 du 19.1.1999, p. 30.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 30 juin 2008

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim pendant une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 de la décision du 30 juin 2008

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.

Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission

Annexe : Substances actives concernées par la présente décision

Nom commun, numéro d'identification CIMAP Demandeur Date de la demande Etat membre rapporteur
Phosphate
n° CIMAP : 127
S&A Service und Anwendungstechnik GmbH 11 octobre 2007 DE
Thiencarbazone
n° CIMAP : 797
Bayer Crop Science AG 13 avril 2007 UK

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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