(JOUE n° L 181 du 10 juillet 2008)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.
(2) Le 4 février 2005, FuturEco a introduit un dossier concernant la substance active Paecilomyces fumosoroseus, souche Fe 9901, auprès des autorités belges, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour la substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, Agrauxine a soumis un dossier aux autorités françaises le 28 août 2007, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3) Les autorités belges et françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblaient également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres et soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5) La présente décision ne doit pas préjuger le droit de la Commission d’inviter les demandeurs à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points des dossiers.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A Arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 30 juin 2008
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers relatifs aux substances actives mentionnées dans l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2 de la décision du 30 juin 2008
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3 de la décision du 30 juin 2008
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
Annexe : Substances actives concernées par la présente décision
Nom commun, numéro d'identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
Etat membre rapporteur |
Paecilomyces fumosoroseus souche Fe 9901
n° CIMAP : sans objet |
FuturEco |
4 février 2005 |
BE |
Trichoderma atroviride souche I-1237
n° CIMAP : sans objet |
Agrauxine |
28 août 2007 |
FR |