(JOUE n° L 245 du 13 septembre 2008)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mai 2004, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire la substance active fluopicolide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/778/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(2) En mars 2004, le Royaume-Uni a reçu une demande de Syngenta Ltd concernant le pinoxaden. La décision 2005/459/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive susmentionnée.
(3) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis les projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 12 décembre 2005 pour le fluopicolide et le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden.
(5) À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette une évaluation de celles-ci. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.
(6) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du fluopicolide et du pinoxaden à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(2) JO L 293 du 9.11.2005, p. 26.
(3) JO L 160 du 23.6.2005, p. 32.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 8 septembre 2008
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide ou du pinoxaden pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 de la décision du 8 septembre 2008
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission