(JOUE n° L 10 du 15 janvier 2009)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu'un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d'un programme de travail.

(2) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000 (2) et (CE) n° 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. Le flurprimidol figure sur cette liste.

(3) Les effets du flurprimidol sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d'évaluation et recommandations correspondants à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1490/2002. Pour le flurprimidol, l'État membre rapporteur était la Finlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 avril 2007.

(4) Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA au sein de son groupe de travail "Évaluation" et a été présenté à la Commission le 31 juillet 2008 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen par des pairs de l'évaluation des risques de la substance active flurprimidol utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l'établissement du rapport de réexamen du flurprimidol par la Commission.

(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, les informations disponibles indiquent que l'exposition de l'opérateur et des travailleurs dépasse le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) dans tous les scénarios et conditions d'utilisation envisagés lors de l'évaluation. Il n'existait en outre pas de données sur le profil d'impureté des lots utilisés dans les études toxicologiques. Il n'a donc pas été possible, sur la base des informations disponibles, de conclure que le flurprimidol satisfait aux critères fixés pour une inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol satisfont, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7) Il convient par conséquent de ne pas inscrire le flurprimidol à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l'utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

(10) La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d'application figurent dans le règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission (5), en vue d'une éventuelle inscription du flurprimidol à l'annexe I de ladite directive.

(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) Rapport scientifique no 151 de l'EFSA (2008), conclusions de l'examen collégial du flurprimidol (finalisé le 31 juillet 2008).
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 13 janvier 2008

Le flurprimidol n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2 de la décision du 13 janvier 2008

Les États membres font en sorte :
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol soient retirées avant le 13 juillet 2009 ;
b) qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3 de la décision du 13 janvier 2008

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE  doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 13 juillet 2010.

Article 4 de la décision du 13 janvier 2008

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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