(JOUE n° L 21 du 24 janvier 2009)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2037/2000.
(2) L'article 4, paragraphe 3, point i) f), du règlement (CE) n° 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbones que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.
(3) La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2009.
(4) Pour les hydrochlorofluorocarbones, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2007/195/CE de la Commission du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d'hydrochlorofluorocarbones pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3).
(5) Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d'importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2009.
(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000,
(2) JO C 114 du 9.5.2008, p. 15.
(3) JO L 88 du 29.3.2007, p. 51.
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 15 décembre 2008
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 11 227 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 11 231 300,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 16 500 330,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 441 891,20 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 120 292,00 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10 115 600,440 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2009 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 176 252,00 kilogrammes PACO.
Article 2 de la décision du 15 décembre 2008
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro- 1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI .
7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII .
8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII.
9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 sont ceux indiqués à l'annexe IX.
Article 3 de la décision du 15 décembre 2008
La présente décision s'applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Article 4 de la décision du 15 décembre 2008
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :




Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.
Par la Commission Stavros Dimas
Membre de la Commission
Annexes
Annexe I : Groupes I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou à être détruits, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe II : Groupe III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, à être détruits ou à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe III : Groupe IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe IV : Groupe V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1- éthane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe V : Groupe VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, ou encore à être détruit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe VI : Groupe VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbones destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse ou à être détruits, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe VII : GroupeVIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 et à la décision 2007/195/CE pour des hydrochlorofluorocarbones destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, à être détruits, ou à servir à des usages de laboratoire ou à d'autres applications autorisées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, et quotas d'importation alloués aux producteurs pour des hydrochlorofluorocarbones non vierges destinés à être régénérés ou à servir à des usages autorisés en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.


Annexe VIII : Groupe IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Annexe IX
(Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)