(JOUE n° L 179 du 10 juillet 2009)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2) Le 26 septembre 2008, BASF SE a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active BAS 650 F, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3) Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE . Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres Etats membres, et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été saisi de son examen.
(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5) La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 9 juillet 2009
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2 de la décision du 9 juillet 2009
L’Etat membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er , ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3 de la décision du 9 juillet 2009
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla Vasiliou
Membre de la Commission
Annexe : Substance active concernée par la présente décision
