(JOUE n° L 198 du 30 juillet 2009)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2001, une demande de Makhteshim Agan Ltd visant à faire inscrire la substance active novaluron à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2001/861/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en août 2001, une demande de Bayer AG, Allemagne, visant à faire inscrire la substance active spirodiclofène à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2002/593/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Portugal a reçu, en février 2002, une demande d'ISAGRO IT visant à faire inscrire la substance active bénalaxyl-M à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2003/35/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(4) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en avril 2002, une demande de Bayer AG visant à faire inscrire la substance active spiromesifen à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2003/105/CE de la Commission (5) a confirmé comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en mars 2003, une demande d'Agro-Kanesho Co. Ltd visant à faire inscrire la substance active acéquinocyl à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2003/636/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(6) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en janvier 2004, une demande de DuPont (UK) Ltd visant à faire inscrire la substance active proquinazid à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(7) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Citrex Nederland BV visant à faire inscrire la substance active acide ascorbique à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(8) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en septembre 2004, une demande de Dow AgroSciences visant à faire inscrire la substance active aminopyralide à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2005/778/CE de la Commission (9) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(9) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Autriche a reçu, en décembre 2005, une demande de Syngenta Limited visant à faire inscrire la substance active mandipropamid à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (10) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(10) Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d'octroyer des autorisations provisoires, pour une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique, à la lumière des exigences énoncées par cette directive.

(11) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres ont soumis leurs projets de rapports d'évaluation à la Commission, le 21 novembre 2003 (bénalaxyl-M), le 9 mars 2004 (spiromesifen), le 21 avril 2004 (spirodiclofène), le 8 mars 2005 (acéquinocyl), le 14 mars 2006 (proquinazid), le 22 août 2006 (aminopyralide), le 30 novembre 2006 (mandipropamid), le 12 janvier 2007 (novaluron) et le 10 septembre 2007 (acide ascorbique).

(12) À la suite de la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur concerné, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leurs évaluations. Par conséquent, l'examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible de terminer l'évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE , lue en combinaison avec la décision 2007/404/CE de la Commission (11) dans le cas du novaluron, avec la décision 2007/333/CE de la Commission (12) dans les cas du spirodiclofène, du spiromesifen et du bénalaxyl-M et avec la décision 2008/56/CE de la Commission (13) dans le cas du proquinazid.

(13) Les évaluations n'ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l'évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de l'acéquinocyl, de l'aminopyralide, de l'acide ascorbique, du bénalaxyl-M, du mandipropamid, du novaluron, du proquinazid, du spirodiclofène et du spiromesifen à l'annexe I seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(14) Il convient, dans le même temps, d'abroger les décisions 2007/333/CE, 2007/404/CE et 2008/56/CE, devenues caduques.

(15) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 321 du 6.12.2001, p. 34.
(3) JO L 192 du 20.7.2002, p. 60.
(4) JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.
(5) JO L 43 du 18.2.2003, p. 45.
(6) JO L 221 du 4.9.2003, p. 42.
(7) JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.
(8) JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.
(9) JO L 293 du 9.11.2005, p. 26.

(10) JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.
(11) JO L 151 du 13.6.2007, p. 45.
(12) JO L 125 du 15.5.2007, p. 27.
(13) JO L 14 du 17.1.2008, p. 26.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 29 juillet 2009

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéquinocyl, de l'aminopyralide, de l'acide ascorbique, du bénalaxyl-M, du mandipropamid, du novaluron, du proquinazid, du spirodiclofène ou du spiromesifen, pour une période allant jusqu'au 29 juillet 2011 au plus tard.

Article 2 de la décision du 29 juillet 2009

Les décisions 2007/333/CE, 2007/404/CE et 2008/56/CE sont abrogées.

Article 3 de la décision du 29 juillet 2009

La présente décision expire le 29 juillet 2011.

Article 4 de la décision du 29 juillet 2009

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla Vassiliou
Membre de la Commission

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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