(JOUE n° L 206 du 8 août 2009)


Texte abrogé par l'article 2 de la Directive n° 2013/56/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (JOUE n° L 329 du 10 décembre 2013) à compter du 1er juillet 2015.

Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CE (1), et notamment son article 17,

(1) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2006/66/CE prévoit l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs. Afin d’éviter des formalités administratives inutiles à ces producteurs, il est nécessaire d’établir des procédures applicables dans toute la Communauté.

(2) Il convient de préciser les informations à fournir par les producteurs de piles et d’accumulateurs lors de leur demande d’enregistrement, en évitant toute répétition d’exigences déjà prévues dans le cadre d’autres procédures d’enregistrement.

(3) Il importe que tout droit d’enregistrement soit proportionné et calculé en fonction des coûts, afin d’éviter des frais administratifs inutiles aux producteurs concernés.

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 5 août 2009

Exigences relatives à l’enregistrement

L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès des autorités nationales ou auprès des organisations nationales compétentes en matière de responsabilité des producteurs agréées par les États membres, ci-après dénommées «les organismes d’enregistrement».

La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur.

Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois dans un Etat membre où ils commercialisent des piles et accumulateurs sur le marché national pour la première fois à titre professionnel ; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.

Article 2 de la décision du 5 août 2009

Informations à fournir par les producteurs

Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent aux organismes d’enregistrement les informations visées en annexe.

Aux fins de l’enregistrement visé à l’article 1er , deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne peuvent être tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées en annexe.

Article 3 de la décision du 5 août 2009

Droits d’enregistrement

Les organismes d’enregistrement ne peuvent appliquer des droits d’enregistrement qu’à la condition que ceux-ci soient calculés en fonction des coûts et proportionnés.

Les organismes d’enregistrement appliquant des droits d’enregistrement informent les autorités nationales compétentes de la méthode de calcul de ces droits.

Article 4 de la décision du 5 août 2009

Modification des données d’enregistrement

Les Etats membres veillent à ce qu’en cas de modification des données fournies par un producteur conformément à l’annexe de la présente décision, le producteur concerné en informe l’organisme d’enregistrement compétent au plus tard un mois après la modification en question.

Article 5 de la décision du 5 août 2009

Annulation de l’enregistrement

Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur dans un Etat membre, il fait annuler son enregistrement en avisant l’organisme d’enregistrement compétent de sa nouvelle situation.

Article 6 de la décision du 5 août 2009

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.

Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission

Annexe : Informations à fournir aux fins de l'enregistrement

1. Nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre.

2. Adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant.

3. Indication du type de piles et d’accumulateurs commercialisés par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles.

4. Informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif.

5. Date de la demande d’enregistrement.

6. Numéro d’identification national du producteur, y compris numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif).

7. Déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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