(JOUE n° L 251 du 24 septembre 2009)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un Etat membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000 (2) et (CE) n° 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le chlorthal-diméthyl figure sur cette liste.
(3) Les effets du chlorthal-diméthyl sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les Etats membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d'évaluation et recommandations correspondants à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1490/2002. La Grèce a été désignée Etat membre rapporteur pour le chlorthal-diméthyl et toutes les informations utiles ont été présentées le 31 octobre 2006. Un ajout a été présenté le 3 avril 2008.
(4) Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les Etats membres et l'EFSA. En application de l'article 11 quater du règlement (CE) n° 1490/2002, l’examen collégial a porté essentiellement sur la toxicité, l’importance du métabolite MPA et son risque de lixiviation dans les eaux souterraines. L’EFSA a présenté le rapport à la Commission le 4 septembre 2008, puis l’a présenté une nouvelle fois sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active chlorthal-diméthyl utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et parachevé le 12 juin 2009 sous la forme du rapport d’examen du chlorthal-diméthyl par la Commission.
(5) L’évaluation de la substance active a fait apparaître que son métabolite MPA filtre dans les eaux souterraines. Les informations à disposition ne permettent pas de conclure que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être supposés satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, notamment au regard de l'importance toxicologique de ce métabolite.
(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl sont susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE .
(7) Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le chlorthal- diméthyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(8) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.
(9) Tout délai de grâce accordé par un Etat membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du chlorthal-diméthyl resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.
(10) La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une demande pour le chlorthal-diméthyl conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application ont été définies dans le règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5), en vue d’une éventuelle inscription du chlorthal-diméthyl à l’annexe I de ladite directive.
(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 156. Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorthal-dimethyl (date d'achèvement: 4 septembre 2008; nouvelle présentation: 26 novembre 2008).
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 23 septembre 2009
Le chlorthal-diméthyl n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2 de la décision du 23 septembre 2009
Les Etats membres font en sorte :
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl soient retirées avant le 23 mars 2010 ;
b) qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.
Article 3 de la décision du 23 septembre 2009
Tout délai de grâce accordé par des Etats membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 23 mars 2011.
Article 4 de la décision du 23 septembre 2009
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2009.
Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission