(JOUE n° L 315 du 2 décembre 2009)


Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2003/23/CE de la Commission (2) contient une erreur concernant la pureté minimale de la substance active oxasulfuron. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

(2) La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 81 du 28.3.2003, p. 39.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 30 novembre 2009

A l’annexe de la directive 2003/23/CE, à la ligne relative à l’oxasulfuron, quatrième colonne (pureté), la valeur « 960 g/kg » est remplacée par la valeur « 930 g/kg ».

Article 2 de la décision du 30 novembre 2009

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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