(JOUE n° L 60 du 10 mars 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en décembre 2003, une demande de ISK Biosciences Europe SA visant à faire inscrire la substance active flonicamide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en janvier 2003, une demande de Enhold B.V. visant à faire inscrire la substance active thiosulfate d’argent à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/850/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(3) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en novembre 2005, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active tembotrione à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.
(4) Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre l’examen détaillé de ces derniers et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, pour une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences énoncées par cette directive.
(5) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les Etats membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 3 juin 2005 pour le flonicamide, le 9 novembre 2005 pour le thiosulfate d’argent et le 2 février 2007 pour le tembotrione.
(6) A la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les Etats membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision 2008/353/CE de la Commission (5) pour le flonicamide et avec la décision 2008/56/CE de la Commission (6) pour le thiosulfate d’argent.
(7) Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux Etats membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription du flonicamide, du thiosulfate d’argent et du tembotrione à l’annexe I de la directive seront achevées dans un délai de vingt-quatre mois.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.
(3) JO L 322 du 9.12.2003, p. 28.
(4) JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.
(5) JO L 117 du 1.5.2008, p. 45.
(6) JO L 14 du 17.1.2008, p. 26.
A adopté la présent décision :
Article 1er de la décision du 9 mars 2010
Les Etats membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamide, du thiosulfate d’argent et du tembotrione pour une période allant jusqu’au 31 mai 2012 au plus tard.
Article 2 de la décision du 9 mars 2010
La présente décision expire le 31 mai 2012.
Article 3 de la décision du 9 mars 2010
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.
Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission