(JOUE n° L 1 du 5 janvier 2010)


Texte abrogé par l'article 2 de la Décision de la Commission n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014 (JOUE n° L 309 du 29 octobre 2014) à compter du 1er janvier 2015

Texte modifié par :
- Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014
- Décision n° 2014/9/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JOUE n° L 9 du 14 janvier 2014)
- Décision n° 2012/498/UE de la Commission du 17 août 2012 (JOUE n° L 241 du 7 septembre 2012)
- Décision n° 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 ((JOUE n° L 299 du 17 novembre 2011)

Vus

La commission europeenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 13,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (2), dispose que l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre repose sur le principe de la mise aux enchères.

(2) L'Union est favorable à la conclusion d'un accord international ambitieux sur le changement climatique destiné à permettre de limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale. Si les autres pays développés et les autres grands émetteurs de gaz à effet de serre ne participaient pas à cet accord international, il pourrait en résulter une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone (" fuite de carbone "), laquelle pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions de l'Union. Pour parer au risque de fuite de carbone, la directive 2003/87/CE prévoit que, sous réserve des résultats des négociations internationales, l'Union attribue aux secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux dispositions de l'article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive.

(3) Le 31 décembre 2009 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, la Commission dresse la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après " liste des secteurs et sous-secteurs ") sur la base des critères définis à l'article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE.

(4) Aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 14, de la directive 2003/87/CE, afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, la Commission évalue, au niveau de l'Union, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l'augmentation des prix de l'électricité due à la mise en oeuvre de ladite directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de l'Union. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l'évaluation d'impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l'Union pour 2020 en matière de changement climatique et d'énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.

(5) Aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE, un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en oeuvre de ladite directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d'au moins 5 %; et que l'intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l'Union (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 16, de la directive 2003/87/CE, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en oeuvre de ladite directive entraîne une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d'au moins 30 % ou que l'intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l'Union (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.

(6) Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, il importe d'évaluer ce risque, dans un premier temps, sur la base d'une nomenclature à trois chiffres (niveau 3 de la NACE) ou, le cas échéant et lorsque les données nécessaires sont disponibles, d'une nomenclature à quatre chiffres (niveau 4 de la NACE). Aux fins de l'inscription des secteurs et sous-secteurs sur cette liste, il convient d'utiliser la désignation NACE la plus précise qui soit. Plusieurs secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE ont été subdivisés et un certain nombre des sous-secteurs correspondants, qui ont connu une évolution très différente de celle du reste du secteur en raison de certaines caractéristiques, ont été évalués.

(7) Les informations nécessaires pour déterminer les secteurs et sous-secteurs concernés sur la base des critères visés à l'article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE ont été collectées à partir de décembre 2008 auprès des États membres, d'Eurostat, de sources publiques et commerciales et d'associations industrielles. Les informations émanant de sources autres que nationales ou officielles ont été vérifiées. Des données confidentielles traitées par Eurostat ont également été mises en oeuvre.

(8) Les données contenues dans le " journal des transactions communautaire indépendant " (CITL) sont considérées comme constituant l'estimation la plus précise, la plus fiable et la plus transparente des émissions de CO2 des secteurs dont les activités figuraient à l'annexe I de la directive 2003/87/CE avant qu'elle ne soit modifiée par la directive 2009/29/CE; c'est pourquoi elles ont été retenues comme source principale pour le calcul du coût direct des quotas pour ces secteurs.

(9) En ce qui concerne les émissions de procédé provenant de nouvelles activités ainsi que les gaz à effet de serre visés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2009/29/CE, pour plusieurs secteurs incluant un nombre important de petites installations ou des installations qui n'étaient pas prises en compte par le système d'échange de quotas d'émission pour les périodes 2005-2007 et 2008-2012, ou pour lesquelles aucune donnée du CITL n'était disponible, ou encore dans les cas où il n'a pas été possible d'attribuer des émissions au niveau 4 de la NACE, des données ont été collectées auprès des États membres et tirées de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union pour les années considérées. Pour ce qui est de l'évaluation de la consommation électrique servant de base au calcul des coûts indirects résultant de l'augmentation des prix de l'électricité, Eurostat ne disposant d'aucune donnée à ce sujet, les données collectées directement auprès des Etats membres peuvent être considérées comme les plus fiables qui soient. Aux fins de l'estimation de la valeur ajoutée brute, il a été décidé d'utiliser les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, cette source étant jugée la plus précise. Les données communiquées par Eurostat qui figurent dans la banque de données Comext relative aux échanges entre États membres et avec des pays tiers sont considérées comme les plus fiables qui soient en ce qui concerne la valeur totale des exportations vers les pays tiers et des importations en provenance de pays tiers, ainsi que le chiffre d'affaires annuel total dans l'Union.

(10) Les évaluations ont été effectuées sur la base du prix moyen du carbone calculé en fonction de l'évaluation d'impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l'Union pour 2020 en matière de changement climatique et d'énergies renouvelables (3). Le prix du carbone obtenu dans le cadre du scénario le plus pertinent, incluant la mise en oeuvre conjointe et le mécanisme de développement propre, est de 30 EUR par tonne équivalent CO2 .

(11) Pour évaluer le montant des coûts supplémentaires directs induits par la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE, il convient de prendre en considération la quantité de quotas que le secteur devrait acheter s'il n'était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. Aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 11, de ladite directive , la quantité de quotas allouée gratuitement à ces secteurs en 2013 correspondra à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées à l'article 10 bis, paragraphe 1. L'allocation de quotas à titre gratuit diminuera ensuite chaque année en quantités égales, pour ne plus représenter que 30 % en 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. Le point de départ pour l'établissement des référentiels visés à l'article 10 bis, paragraphe 1 , est la performance moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou sous-secteur de l'Union pendant les années 2007-2008, étant entendu que sont pris en considération les techniques, les produits de remplacement et les procédés de fabrication de substitution les plus efficaces.

(12) Les référentiels qui devront être établis conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE  ne seront adoptés qu'à la fin de l'année 2010. Par conséquent, l'évaluation des coûts directs sur la base de ces référentiels ne pourra être prise en considération qu'au moment de la révision de la liste des secteurs et sous-secteurs. Il y a donc lieu d'estimer la quantité de quotas à allouer gratuitement pour dresser la liste des secteurs et sous-secteurs. Il importe que cette estimation soit réalisée au niveau de l'Union pour les années 2013 et 2014. L'estimation la plus plausible, aux fins de la présente décision, qui rend compte des exigences strictes applicables aux référentiels et de l'application du facteur de réduction linéaire, est que, en 2013 et en 2014, 75 % des quotas destinés aux secteurs non exposés devront être achetés.

(13) L'évaluation des coûts indirects a été effectuée sur la base du facteur moyen d'émission pour l'électricité fixé à 0,465 tonnes de CO2/MWh calculé selon l'analyse modélisée " Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables " (4) utilisée aux fins de l'analyse d'impact accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l'Union pour 2020 en matière de changement climatique et d'énergies renouvelables. L'utilisation d'une valeur moyenne pour l'Union se justifie par la nécessité d'effectuer l'évaluation au niveau de l'Union et par le fait qu'elle rend compte des émissions réelles liées à la production d'électricité dans ladite Union.

(14) Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE, la liste peut être complétée à l'issue d'une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission ou leur consommation d'électricité, y compris, le cas échéant, l'augmentation des coûts de production que l'investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes; des caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d'augmentation des coûts directs et indirects sont proches d'un des seuils; et des marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

(15) Une évaluation qualitative a été menée pour un certain nombre de secteurs et sous-secteurs non considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone sur la base des critères quantitatifs établis à l'article 10 bis, paragraphes 14 et 15, de la directive 2003/87/CE. L'évaluation qualitative a été principalement appliquée aux secteurs insuffisamment représentés dans l'évaluation quantitative et à ceux considérés comme des cas limite ou pour lesquels les statistiques manquaient ou étaient de mauvaise qualité et pour lesquels les États membres ou les représentants de l'industrie avaient demandé, en invoquant des raisons valables et justifiées, qu'une analyse qualitative soit effectuée. Au vu des résultats de cette évaluation, il importe que certains des secteurs analysés soient considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Les secteurs et sous-secteurs qui ont été ajoutés à la liste sont indiqués séparément, à la section 3 de l'annexe de la présente décision.

(16) Les autres secteurs et sous-secteurs qui, compte tenu des délais impartis, n'ont pu être totalement analysés à cette occasion ou pour lesquels les données disponibles étaient limitées ou de qualité insuffisante (cas de la fabrication de briques et de tuiles, par exemple), seront réévalués dès que possible conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive et éventuellement ajoutés à la liste, en fonction des résultats de l'analyse.

(17) Le secteur " Ennoblissement textile " (code NACE 1730) a été soumis à une évaluation qualitative, principalement en raison de l'absence de données commerciales officielles au niveau de l'Union nécessaires à l'appréciation de l'intensité des échanges et du fait que tous les autres secteurs du textile présentent une intensité des échanges élevée. L'évaluation a fait apparaître un accroissement de la pression concurrentielle au niveau international, une baisse importante de la production dans l'Union au cours des dernières années et des marges bénéficiaires négatives ou très modestes pour les années considérées - des résultats qui limitent la capacité des installations d'investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l'effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(18) Le secteur " Fabrication de panneaux de bois " (code NACE 2020) a été soumis à une évaluation qualitative. Elle a permis de montrer qu'il était peu envisageable de réduire les émissions sans augmenter sensiblement les coûts, que ce marché présente des caractéristiques problématiques, comme une sensibilité élevée au prix et une tendance à l'augmentation des importations en provenance de pays fabriquant à faible coût, et que l'incidence des coûts supplémentaires liés à la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE sur les marges bénéficiaires est importante, ce qui limite la capacité des installations d'investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l'effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(19) Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur "Fabrication de matières plastiques de base" (code NACE 2416). En ce qui concerne les caractéristiques actuelles du marché, l'évaluation a révélé un degré élevé d'intégration avec d'autres secteurs de l'industrie chimique, considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, l'impossibilité de relever les prix de manière unilatérale du fait de la fixation des prix au niveau mondial et des distorsions sur le marché mondial ou sur le marché de l'Union résultant de pratiques commerciales déloyales de la part des producteurs de certains pays tiers. Pour ce qui est des caractéristiques projetées du marché, même si le secteur présente déjà un niveau d'intensité des échanges proche du seuil établi à 30 %, on enregistre actuellement une forte augmentation des importations, une évolution qui se poursuivra essentiellement en raison de nouveaux investissements massifs effectués au Moyen-Orient. Compte tenu de l'effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(20) Le secteur " Fonderie de fonte " (code NACE 2751) a été soumis à une évaluation qualitative, essentiellement en raison de l'absence de données commerciales officielles au niveau de l'Union nécessaires à l'appréciation de l'intensité des échanges, les principaux produits de fonderie étant répartis dans différents groupes de la banque de données Comext d'Eurostat. Il ressort de cette évaluation que le potentiel de réduction est limité en raison des émissions de procédé partiellement inévitables et de la faible capacité d'investissement dans les techniques de réduction du fait de l'incidence marquée des coûts supplémentaires résultant de la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE sur les marges bénéficiaires. Les caractéristiques du marché sont les suivantes: faible concentration du marché, mais niveau de concentration élevé dans les secteurs clients. Par conséquent, le secteur est peu à même de supporter des coûts supplémentaires. Les données commerciales disponibles auprès d'autres sources indiquent également que la production dans le secteur de la fonderie donne lieu à des échanges de plus en plus nombreux au niveau international. Compte tenu de l'effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(21) Le secteur " Fonderie de métaux légers " (code NACE 2753) a été soumis à une évaluation qualitative, principalement en raison de l'absence de données commerciales officielles au niveau de l'Union nécessaires à l'appréciation de l'intensité des échanges, les principaux produits de fonderie étant répartis dans différents groupes de la banque de données Comext d'Eurostat. Pour ce qui est des caractéristiques du marché, l'évaluation a révélé une faible concentration et une forte dépendance vis-à-vis de la demande émanant d'un secteur client concentré. Par conséquent, le secteur est peu à même de supporter des coûts supplémentaires. En outre, le secteur a enregistré des pertes ou de très modestes marges durant les années considérées, ce qui compromet sa capacité d'investissement dans les techniques de réduction; cette situation pourrait s'aggraver sous l'effet des coûts supplémentaires. Les données commerciales disponibles auprès d'autres sources indiquent également que la production dans le secteur de la fonderie donne lieu à des échanges de plus en plus nombreux au niveau international. Compte tenu de l'effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(22) Au moment d'établir la liste des secteurs et sous-secteurs, il devra être tenu compte, dans les cas où l'on dispose des données pertinentes, de la mesure dans laquelle les pays tiers, qui représentent une part décisive de la production mondiale dans les secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, sont résolus à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés dans les mêmes délais que l'Union et à un degré comparable, ainsi que la mesure dans laquelle les performances en matière d'émissions de dioxyde de carbone des installations situées dans ces pays sont comparables à celles de l'Union. À ce jour, seules la Norvège, l'Islande et la Suisse, qui à elles trois ne représentent pas une part déterminante de la production mondiale dans les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ont pris cet engagement. En ce qui concerne les performances en matière d'émissions de dioxyde de carbone, les données nécessaires à l'évaluation ne sont pas disponibles étant donné l'absence de comparaison possible entre les définitions statistiques et le manque général de données mondiales au niveau de désagrégation requis. Par conséquent, les critères établis à l'article 10 bis, paragraphe 18, de la directive 2003/87/CE n'ont pas influencé la liste des secteurs et sous-secteurs.

(23) L'évaluation sur laquelle repose l'établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs a été appliquée à tous les codes NACE, de 1010 à 3720 inclus, c'est-à-dire ceux correspondant aux secteurs de l'extraction et de la fabrication. En 2010, la Commission évaluera certains autres secteurs industriels qui relèvent de codes NACE différents mais dont les installations fixes sont susceptibles d'être couvertes par les dispositions du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne relatives à la fuite de carbone. Tous les secteurs industriels remplissant les critères visés à l'article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE seront ajoutés à la liste lors de sa mise à jour annuelle.

(24) La présente liste s'applique aux années 2013-2014, sous réserve des résultats des négociations internationales.

(25) Plusieurs parties intéressées, dont les États membres, des associations industrielles, des organisations environnementales non gouvernementales et des universitaires, ont été consultés au sujet de la liste des secteurs et sous-secteurs; des informations à ce sujet sont disponibles sur le site web de la Commission (5).

(26) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du changement climatique,

(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 140 du 5.6.2009, p. 63
.
(3) http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf
(4) P. Capros et al., Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model - E3MLab/NTUA, juin 2008: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5) http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 24 décembre 2009

(Décision n° 2011/745/UE du 11 novembre 2011, article 1er)

Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

Article 2 de la décision du 24 décembre 2009

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 décembre 2009

Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission

Annexe : Secteurs et sous-secteurs qui, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE, sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone

(Décision n° 2014/9/UE de la Commission du 18 décembre 2013, annexe I)

1. Au niveau 4 de la NACE

1.1. Sur la base des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE

 

1.2. Sur la base des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE

(Décision n° 2011/745/UE du 11 novembre 2011, annexe et Décision n° 2012/498/UE de la Commission du 17 août 2012, annexe I)

Code NACE Désignation
1440 Production de sel
1562 Fabrication de produits amylacés
1583 Fabrication de sucre
1595 Production d’autres boissons fermentées
1592 Production d’alcool éthylique de fermentation
2112 Fabrication de papier et de carton
2320 Fabrication de produits pétroliers raffinés
2611 Fabrication de verre plat
2613 Fabrication de verre creux
2614 Fabrication de fibres de verre
2630 Fabrication de carreaux en céramique
2721 Fabrication de tubes en fonte
2743 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

1.3. Sur la base des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 16, Point A), de la directive 2003/87/CE

1.4. Sur la base des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE

(Décision n° 2011/745/UE du 11 novembre 2011, annexe)

2. « Au-delà du niveau 4 de la NACE, sur la base des critères quantitatifs définis à l’article 10 bis, paragraphe 15 ou 16, de la directive 2003/87/CE »

(Décision n° 2012/498/UE de la Commission du 17 août 2012, annexe I)

Sur la base des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE

(Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014)

Code
Prodcom
Désignation
15311230 Farine, semoule et flocons de pomme de terre
15311250 Pommes de terrespréparées, congelées, sans vinaigre, ni acide acétique
15331427 Concentré de tomates
155120 Lait et crème de lait en granulés ou sous d’autres formes solides
155153 Caséines
155154 Lactose et sirop de lactose
15515533 Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre
15841100 Pâte de cacao (à l'exclusion de celle avec  addition de sucre ou d'autres édulcorants)
15841200 Beurre, graisse et huile de cacao
15841300 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
15891333 Levures de panification, séchées
24111150 Hydrogène (y compris la production d’hydrogène en association avec des gaz de synthèse)
24111160 Azote
24111170 Oxygène
243021 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, frittes
24621030 Gélatines et leurs dérivés (colles de caséine exclues)
26821400 Graphite artificiel, colloïdal, semi-colloïdal, préparation à base de graphite ou d’autre carbone: pâte, blocs, plaquettes
26821610 Laines de laitier, de scories, de roches et similaires même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux
26821620

Vermiculite expansée, argiles expansées, et produits minéraux similaires expansés même mélangés entre eux

28401133 Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers)

3. Au niveau 4 de la NACE

(Décision n° 2011/745/UE du 11 novembre 2011, annexe)

Sur la base des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE

Code NACE Désignation
1730 Ennoblissement textile
2020 Fabrication de panneaux de bois
2416 Fabrication de matières plastiques de base
2640 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
2653 Fabrication de plâtre
2662 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
2751 Fonderie de fonte
2753 Fonderie de métaux légers

 

 

 

A propos du document

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Décision communautaire
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