(JOUE n° L 309 du 29 octobre 2014)
Vus
La commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 13,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères devait être le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union, à compter de 2013. Elle prévoit cependant que les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 2020, conformément aux règles fixées par la directive 2003/87/CE et par la décision 2011/278/UE de la Commission (2).
(2) En l'absence d'un accord international ambitieux en matière de climat pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C, les actions menées par l'Union pourraient voir leur efficacité considérablement amoindrie. Faute de mesures contraignantes au niveau international, les émissions de gaz à effet de serre des pays tiers, dans lesquels les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes restrictions en matière d'émissions de carbone, risquent d'augmenter («fuite de carbone»). Pour prévenir ce risque, la directive 2003/87/CE dispose que, sous réserve de l'issue des négociations internationales, la Commission détermine la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après la «liste des secteurs et sous-secteurs»). Ces secteurs et sous-secteurs devraient bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE, sous réserve du facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et figurant à l'annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission (3).
(3) A cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone s'engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l'Union et sont exécutés dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure l'efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations situées dans l'Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière de réduction des émissions de carbone.
(4) La première liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone a été établie en 2009 par la décision 2010/2/UE de la Commission (4), pour les années 2013 et 2014.
(5) Il convient que l'analyse repose sur un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs, et qu'elle s'appuie sur les données des trois dernières années.
A cet égard, la Commission a utilisé les données des années 2009, 2010 et 2011, étant donné que les données de 2012 n'étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement.
(6) Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union), conformément au règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).
Le niveau 4 de la NACE est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE, et un sous-secteur par un code CPA à six chiffres ou un code Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union, et qui découle directement de la classification NACE.
(7) Les secteurs ont dans un premier temps été évalués au regard des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE. Afin d'appliquer ces critères quantitatifs, la Commission a dû déterminer la somme des coûts directs et indirects supplémentaires induits par la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE.
(8) Les coûts directs supplémentaires résultant de la quantité de quotas que le secteur devrait acheter s'il n'était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone ont été calculés sur la base des données relatives aux émissions directes de CO2 du secteur. Les données contenues dans le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer le coût direct pour les secteurs. Aucune donnée relative aux émissions n'est disponible dans l'EUTL pour les secteurs et gaz à effet de serre qui ne relèvent du SEQE de l'Union européenne que depuis le 1er janvier 2013. En pareil cas, la Commission a donc utilisé les données relatives aux émissions directes de CO2 qui ont été fournies par les Etats membres dans le cadre des mesures nationales d'exécution (MNE) au titre de la décision 2011/278/UE.
(9) Afin de déterminer les coûts indirects supplémentaires, la Commission a recueilli des données sur la consommation d'électricité au niveau sectoriel auprès des Etats membres, en veillant à éviter tout double comptage de l'électricité consommée pour les différents codes NACE. Pour déterminer les émissions liées à la production d'électricité consommée par les différents secteurs figurant sur la liste des secteurs et sous-secteurs établie par la décision 2010/2/UE, la Commission a utilisé le facteur d'émission moyen déterminé pour le bouquet énergétique total entrant dans la production d'électricité, qui était censé reposer sur les données les plus précises. C'est le même facteur d'émission moyen qui a été utilisé pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision.
(10) Par ailleurs, afin de déterminer les coûts directs et indirects supplémentaires, la Commission a dû estimer le prix moyen du carbone. Pour établir la première liste des secteurs et sous-secteurs, un prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 avait été utilisé dans les évaluations.
Au cours de la période d'application de la décision 2010/2/UE, un écart considérable s'est creusé entre le prix du carbone qui avait été pris en considération pour les évaluations et le prix réel du carbone, qui était nettement plus faible. Cependant, dans sa communication intitulée « Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 » (6), la Commission a proposé un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d'ici à 2030 et un objectif correspondant pour les sources d'énergie renouvelables. La Commission a également proposé de créer une réserve de stabilité du marché au sein du SEQE de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il est probable que le prix du carbone sera à l'avenir plus fortement influencé par les réductions des émissions à moyen et long termes. Il semble dès lors justifié de continuer à utiliser le prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision.
(11) Les coûts directs et indirects supplémentaires devraient être calculés en pourcentage de la valeur ajoutée brute. Pour l'estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, ce sont les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat qui ont été utilisées.
(12) En outre, la Commission a évalué l'intensité des échanges commerciaux de chaque secteur et sous-secteur sur la base des données contenues dans la base de données Comext d'Eurostat.
(13) Au total, la Commission a évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l'annexe de la présente décision satisfont aux critères définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
(14) Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE.
L'évaluation qualitative a été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la demande des représentants du secteur industriel.
(15) Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362), «Fonderie de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-secteurs, valable pour 2013 et 2014, ont été actualisées. Il est apparu que les circonstances ayant justifié l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs et sous-secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour la période allant de 2015 à 2019.
(16) Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur «Fabrication de malt» (code NACE 1106), car ce secteur constituait un cas limite en ce qui concerne l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de l'augmentation des coûts résultant de la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE, l'évaluation a fait apparaître une forte intensité des échanges et une baisse significative de la rentabilité de ce secteur dans l'Union. Les faibles marges bénéficiaires limitent la capacité d'investissement des installations et partant, leur capacité de réduction des émissions. Eu égard à l'effet conjugué de ces facteurs, il convient que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.
(17) Les secteurs énumérés au point 2 de l'annexe devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au regard des critères qualitatifs.
(18) La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone destinée à figurer en annexe devant être valable pour la période 2015-2019, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015.
(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la décision 2010/2/UE devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
(20) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,
(2) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).
(3) Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).
(4) Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10).
(5) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) COM(2014) 15 final/2 du 28 janvier 2014.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 27 octobre 2014
Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Article 2 de la décision du 27 octobre 2014
La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
Article 3 de la décision du 27 octobre 2014
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 4 de la décision du 27 octobre 2014
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
1.1. Au niveau 4 de la NACE






1.2. Au niveau de la CPA ou de la liste Prodcom

Les critères appliqués pour déterminer si un secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone sont les suivants :
A : critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE ;
B : critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point a), de la directive 2003/87/CE ;
C : critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE.
