(JOUE n° L 251 du 25 septembre 2010)
Vus
La commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2002/95/CE interdit l’utilisation du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché après le 1er juillet 2006. Les exemptions à cette interdiction sont énumérées à l’annexe de cette directive. Il est nécessaire de réexaminer ces exemptions afin de les adapter au progrès scientifique et technique.
(2) A la suite du réexamen des exemptions, il est approprié que certaines applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent à être exemptées de l’interdiction, car l’élimination de ces substances dangereuses dans ces applications spécifiques reste irréalisable du point de vue scientifique ou technique. Il convient dès lors de maintenir ces exemptions.
(3) A la suite du réexamen des exemptions, pour certaines applications utilisant du plomb, du mercure ou du cadmium, il est devenu possible, du point de vue scientifique ou technique, d’éliminer ou de remplacer l’utilisation de ces substances. Il convient dès lors de supprimer ces exemptions.
(4) A la suite du réexamen des exemptions, pour certaines applications utilisant du plomb, du mercure ou du cadmium, il deviendra possible, dans un avenir proche, du point de vue scientifique ou technique, d’éliminer ou de remplacer l’utilisation de ces substances. Il convient dès lors de fixer des dates d’expiration pour ces exemptions.
(5) A la suite du réexamen des exemptions, pour certaines applications utilisant du mercure, il est possible, du point de vue scientifique ou technique, d’éliminer ou de remplacer partiellement l’utilisation de cette substance. Il convient dès lors de réduire la quantité de mercure qui peut être utilisée dans ces applications.
(6) A la suite du réexamen des exemptions, pour certaines applications utilisant du mercure, dans un avenir proche, il ne sera possible, du point de vue scientifique ou technique, que d’éliminer ou de remplacer partiellement et progressivement l’utilisation de cette substance. Il convient dès lors de réduire progressivement la quantité de mercure qui peut être utilisée dans ces applications.
(7) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer les EEE avec des pièces détachées autres que les pièces originales. En conséquence, et dans ces cas uniquement, il convient que l’utilisation de pièces détachées contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent ou des polybromodiphényléthers, qui bénéficiaient d’une exemption, soit autorisée pour la réparation des EEE mis sur le marché avant l’expiration ou la suppression de l’exemption.
(8) Le règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (2) et le règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établissent des critères de référence indicatifs en ce qui concerne l’utilisation de mercure dans les lampes. Bien que la teneur en mercure des lampes soit considérée comme un paramètre environnemental important dans les règlements (CE) n° 244/2009 et (CE) n° 245/2009, il a été jugé plus approprié de réglementer ladite teneur dans la directive 2002/95/CE, qui couvre également les types de lampes exemptés des dispositions de ces règlements.
(9) A la suite de l’analyse des mesures établies dans le règlement (CE) n° 244/2009, pour certaines applications utilisant du mercure, il est scientifiquement ou techniquement possible d’éliminer ou de remplacer partiellement l’utilisation de cette substance sans que les bénéfices qui peuvent découler du remplacement soient dépassés par des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur. Il convient dès lors de réduire la teneur en mercure pour ces applications conformément au règlement (CE) n° 244/2009.
(10) Il est nécessaire d’apporter des changements substantiels à l’annexe de la directive 2002/95/CE. En conséquence, pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer l’intégralité de l’annexe.
(11) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées.
(12) Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.
(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (4),
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(2) JO L 76 du 24.3.2009, p. 3.
(3) JO L 76 du 24.3.2009, p. 17.
(4) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 24 septembre 2010
L'annexe de la directive 2002/95/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 24 septembre 2010
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2010.
Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission
Annexe
« Annexe : Applications exemptées de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1




