(JOUE n° L 290 du 6 novembre 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Le 9 décembre 2009, Bayer CropScience AG a introduit un dossier concernant la substance active penflufen auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de La directive 91/414/CEE.

(3) Le 11 décembre 2009, BASF SE a introduit un dossier concernant la substance active fluxapyroxad auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de La directive 91/414/CEE.

(4) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres Etats membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 5 novembre 2010

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux Etats membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2 de la décision du 5 novembre 2010

L’Etat membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er , ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 3 de la décision du 5 novembre 2010

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2010.

Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission

Annexe

Substance active concernée par la présente décision

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication