(JOUE n° L 47 du 22 février 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000 (2) et (CE) n° 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le bromure de méthyle figure sur cette liste.

(2) Conformément à l’article 11 septies du règlement (CE) n° 1490/2002, ainsi qu’à son article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), la Commission a arrêté la décision 2008/753/CE du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (4).

(3) En accord avec le demandeur initial, une autre personne (ci-après « le demandeur ») a déposé un nouveau dossier au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application dela directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4) La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné Etat membre rapporteur par le règlement (CE) n° 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/753/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) n° 33/2008.

(5) Le Royaume-Uni a examiné les données complémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 26 novembre 2009, il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « l’Autorité ») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres Etats membres et au demandeur pour commentaires et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Le 3 novembre 2010, en conformité avec l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le bromure de méthyle (6). Les Etats membres et la Commission ont examiné le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen du bromure de méthyle par la Commission.

(6) Le rapport complémentaire de l’Etat membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscrire la substance, c’est-à-dire les effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des personnes présentes, dont l’exposition était supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, et celle des consommateurs, dont l’exposition était supérieure à 100 % de la dose journalière admissible et de la dose aiguë de référence. Le rapport de réexamen relatif au bromure de méthyle fait état de sujets de préoccupation supplémentaires.

(7) Le demandeur a communiqué des informations complémentaires concernant, notamment, un procédé technique de récupération réduisant l’exposition. Il a restreint les utilisations envisagées au matériau en bois des caisses d’emballage, de façon à réduire les risques pour les consommateurs et les espèces non ciblées.

(8) Ces informations complémentaires communiquées par le demandeur n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du bromure de méthyle.

(9) Ainsi, les informations présentées n’étaient pas suffisantes pour procéder à une évaluation quantitative de l’exposition pour les personnes présentes. Elles ne permettaient pas non plus d’estimer les concentrations potentielles de bromure de méthyle dans l’air avoisinant les conteneurs de matériaux d’emballage en bois traités au bromure de méthyle, ni de parachever l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés. Par ailleurs, elles ne comprenaient pas de données traitant du risque d’exposition indirecte du sol et des eaux superficielles et souterraines.

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 33/2008, elle a aussi invité le demandeur à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées avec attention.

(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés n’ont pas pu être écartés et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du bromure de méthyle satisfont, d’une manière générale, aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(12) Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(13) Il y a lieu d’abroger la décision 2008/753/CE.

(14) La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande relative au bromure de méthyle soit introduite en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) n° 33/2008.

(15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 258 du 26.9.2008, p. 68.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active bromure de méthyle utilisée en tant que pesticide (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl bromide), EFSA Journal 2011,9(1):1893, [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1893. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 21 février 2011

Le bromure de méthyle n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2 de la décision du 21 février 2011

La décision 2008/753/CE est abrogée.

Article 3 de la décision du 21 février 2011

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication