(JOUE n° L 49 du 24 février 2011)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2) Le 29 juin 2010, Du Pont de Nemours GmbH a présenté aux autorités britanniques un dossier concernant la substance active éthametsulfuron, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il apparaît, à l’issue d’un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres Etats membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 23 février 2011
Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2 de la décision du 23 février 2011
L’Etat membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1 er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 28 février 2012.
Article 3 de la décision du 23 février 2011
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.
Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission
Annexe
Substance active concernée par la présente décision
