(JOUE n° L 101 du 11 avril 2012)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu  la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1107/2009 la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 29 mars 2001, une demande de l’entreprise Makhteshim Agan Ltd visant à faire inscrire la substance active novaluron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3) La décision 2001/861/CE de la Commission (3) a confirmé que, après un premier examen, le dossier était jugé « complet » en ce sens qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(4) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, les États membres ont ainsi pu accorder des autorisations provisoires, pour une période initiale de trois ans, concernant des produits phytosanitaires contenant du novaluron. Cette période initiale de trois ans peut débuter à tout moment, dès que la demande a été évaluée.

(5) En application de l’article 11, paragraphe 6, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) n° 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’« Autorité ») a demandé, le 16 juin 2011, à l’État membre rapporteur d’exiger du demandeur des informations complémentaires.

(6) Par lettre du 29 avril 2012, le demandeur a informé le Royaume-Uni, l’Autorité et la Commission de son intention de ne plus contribuer à l’évaluation de la substance et de ne pas fournir de données complémentaires. Il y a également indiqué qu’il retirait sa demande. Le complément d’information demandé par l’Autorité n’ayant pas été fourni, le dossier ne peut plus être considéré comme complet.

(7) Il convient donc de modifier la décision 2001/861/CE en conséquence.

(8) Par conséquent, les autorisations provisoires doivent être retirées et aucune nouvelle autorisation ne doit être accordée.

(9) Lorsque les États membres accordent un délai pour les produits phytopharmaceutiques contenant du novaluron, conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, celui-ci doit expirer au plus tard un an après le retrait de l’autorisation concernée.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 321 du 6.12.2001, p. 34.
(4) JO L 53 du 26.2.2011, p. 51.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 4 avril 2012

L’annexe de la décision 2001/861/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2 de la décision du 4 avril 2012

Les Etats membres font en sorte :
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du novaluron soient retirées le 3 octobre 2012 au plus tard ;
b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du novaluron ne soit accordée ou renouvelée à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3 de la décision du 4 avril 2012

Tout délai accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire, au plus tard, douze mois après le retrait de l’autorisation concernée.

Article 4 de la décision du 4 avril 2012

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2012.

Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission 

 

Annexe

« Annexe : Substance active concernée par la présente décision

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication