(JOUE n° L 186 du 26 juin 2014)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

(1) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (2), le cuivre a fait l'objet d'une n°tification en vue de son utilisation, notamment, dans les types de produits 2, 5 et 11 tels que définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3).

(2) Aucun dossier complet n'a été présenté dans les délais prescrits à l'appui de la demande d'inscription du cuivre à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE. Conformément à la décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, le cuivre n'est plus mis sur le marché en vue d'une utilisation dans les types de produits 2, 5 et 11, depuis le 1er février 2013.

(3) En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1451/2007, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont déposé auprès de la Commission des demandes séparées d'autorisation de mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre pour un certain n°mbre d'utilisations.

(4) La Commission a mis ces demandes à la disposition du public par voie électronique.

(5) Il ressort des demandes que la transmission de la bactérie légionelle (Legionella) a été associée en particulier à l'utilisation de l'eau, notamment l'eau potable, les eaux de baignade, l'eau de la douche et l'eau des tours de refroidissement. Il apparaît en outre que la légionellose peut être mortelle, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les patients hospitalisés. D'après les demandes, le choix d'un système approprié de lutte contre la légionelle est complexe et dépend de n°mbreux paramètres, tels que la conception du système, son âge, son degré de complexité et la chimie de l'eau.

(6) Il découle également de certaines de ces demandes que les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés afin d'empêcher la prolifération, dans l'eau utilisée pour les piscines, d'organismes susceptibles de provoquer des infections très variées.

(7) Il découle par ailleurs de certaines de ces demandes que les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés afin d'empêcher la prolifération d'organismes dans l'arrivée d'eau principale des plates-formes pétrolières et gazières en mer, ainsi que d'autres installations marines et côtières, dans lesquelles cette utilisation est essentielle pour éviter de bloquer l'arrivée d'eau utilisée notamment pour le traitement et la production d'eau potable et d'eau de baignade, et pour la lutte contre les incendies car tout blocage de cette arrivée d'eau pourrait s'avérer dramatique pour la santé et la sécurité du personnel sur ces installations.

(8) Enfin, d'après certaines de ces demandes, les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés afin d'empêcher la prolifération d'organismes dans l'arrivée d'eau principale des navires, dans lesquels cette utilisation est essentielle pour empêcher le blocage de l'arrivée d'eau principale desservant tout le réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires. Cela comprend les éléments internes de toutes les canalisations, comme les systèmes de lutte contre l'incendie, qui sont vitaux pour la sécurité de l'exploitation des navires.

(9) Aucune observation n'a été reçue au cours de la consultation publique relative à ces demandes. Les Etats membres ayant déposé une demande ont fait valoir que, sur leurs territoires respectifs, il était nécessaire de disposer d'un éventail suffisant de solutions de remplacement techniquement et écon°miquement viables pour lutter contre la légionelle ou d'autres organismes nuisibles, et, le cas échéant, pour réduire le risque de blocage de l'arrivée d'eau principale des installations en mer, d'autres installations marines et côtières, ou des navires. (

10) Il semble donc probable qu'une interdiction d'utilisation de ces produits pour lutter contre la légionelle ou d'autres organismes nuisibles, ou, le cas échéant, pour empêcher la prolifération d'organismes dans l'arrivée d'eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, d'autres installations marines et côtières, ou des navires, dans ces Etats membres, représenterait un risque grave pour la santé publique. En outre, l'arrêt ou le remplacement des systèmes actuels basés sur le cuivre à bord des navires a un coût et une faisabilité logistique et pratique qui peuvent bien souvent se révéler prohibitifs. Si elle était possible, la réalisation de cette option pourrait demander un certain temps. Les dérogations demandées en vue d'une utilisation essentielle sont donc actuellement nécessaires.

(11) Cependant, à moins qu'une demande complète d'autorisation de l'utilisation du cuivre dans les types de produits concernés ne soit présentée sans retard, les utilisateurs de produits biocides contenant du cuivre sont tenus de mettre en oeuvre des méthodes de substitution pour lutter contre la légionelle ou empêcher la prolifération des organismes. Il convient dès lors d'exiger que, dans un tel cas, les utilisateurs dans ces Etats membres soient explicitement informés en temps utile pour leur permettre de s'assurer de l'efficacité de ces méthodes de substitution avant que les produits biocides contenant du cuivre ne doivent être retirés du marché.

(2) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.
(3) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(4) JO L 38 du 11.2.2012, p. 48.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 24 juin 2014

1. Sous réserve des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1451/2007, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (n° CE 231-159-6; n° CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées en annexe à la présente décision.

2. Si les dossiers d'approbation du cuivre pour les types de produits concernés par ces utilisations ont été transmis et déclarés complets par l'Etat membre d'évaluation, au plus tard le 31 décembre 2014, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'aux dates prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (5) pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée.

3.Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que ces Etats membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en oeuvre des mesures de remplacement efficaces pour les finalités visées.

(5) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Article 2 de la décision du 24 juin 2014

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du n°rd sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Janez Potocnik
Membre de la Commission

Annexe : Utilisations que les Etats membres énumérés ci-dessous peuvent autoriser, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 1er

 

 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication

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