(JOUE n° L 205 du 12 juillet 2014)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
(1) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
Considérants,
Considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission (2), le cuivre a fait l'objet d'une notification en vue de son utilisation dans le type de produits 11, tel que défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
(2) Aucun dossier complet n'a été présenté dans les délais prescrits à l'appui de la demande d'inscription du cuivre à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE. Conformément à la décision 2012/78/UE de la Commission (4) lue en conjonction avec l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, le cuivre ne doit plus être mis sur le marché en vue d'une utilisation dans le type de produits 11 depuis le 1er février 2013.
(3) En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1451/2007, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie ont déposé auprès de la Commission des demandes séparées d'autorisation de mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre pour un certain nombre d'utilisations.
(4) La Commission a mis ces demandes à la disposition du public par voie électronique.
(5) Il découle de certaines de ces demandes que les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés pour la prévention des salissures biologiques dans l'arrivée d'eau principale des plates-formes pétrolières et gazières en mer, ainsi que d'autres installations marines et côtières, dans lesquelles cette utilisation est essentielle pour éviter de bloquer l'arrivée d'eau utilisée notamment pour le traitement et la production d'eau potable et d'eau de baignade, et pour la lutte contre les incendies, car tout blocage de cette arrivée d'eau pourrait s'avérer dramatique pour la santé et la sécurité du personnel de ces installations.
(6) En outre, d'après certaines de ces demandes, les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés pour la prévention des salissures biologiques dans l'arrivée d'eau principale des navires, dans lesquels cette utilisation est essentielle pour empêcher le blocage de l'arrivée d'eau principale desservant tout le réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires. Il s'agit notamment des éléments internes de toutes les canalisations, comme les systèmes de lutte contre l'incendie, qui sont vitaux pour la sécurité de l'exploitation des navires.
(7) Aucune observation n'a été reçue au cours de la consultation publique relative à ces demandes. Les États membres ayant déposé une demande ont fait valoir que, sur leurs territoires respectifs, il était nécessaire de disposer d'un éventail suffisant de solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour la prévention des salissures biologiques afin de réduire le risque de blocage de l'arrivée d'eau principale des installations en mer, d'autres installations marines ou côtières, ou des navires.
(8) Il semble donc probable qu'une interdiction de l'utilisation du cuivre pour la prévention des salissures biologiques dans l'arrivée d'eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, d'autres installations marines ou côtières, ou des navires, dans ces États membres, représenterait actuellement un risque grave pour la santé publique. En outre, l'arrêt ou le remplacement des systèmes actuels basés sur le cuivre à bord des navires a un coût qui peut bien souvent se révéler prohibitif, de même que la faisabilité logistique et pratique de cette option. Si ce remplacement était néanmoins faisable, il pourrait prendre un certain temps. Les dérogations demandées en vue d'une utilisation essentielle sont donc actuellement nécessaires.
(9) Cependant, à moins qu'une demande complète d'autorisation de l'utilisation du cuivre dans le type de produits 11 ne soit présentée sans délai, les utilisateurs de produits biocides contenant du cuivre devraient mettre en œuvre des méthodes de substitution pour la prévention des salissures biologiques. Il convient dès lors de prévoir que, dans ce cas, les utilisateurs dans ces États soient explicitement informés en temps utile pour leur permettre de s'assurer que ces méthodes alternatives sont efficaces avant que les produits biocides contenant du cuivre ne doivent être retirés du marché,
(2) Règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228 du 8.9.2000, p. 6).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 38 du 11.2.2012, p. 48).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 10 juillet 2014
1. Sous réserve des conditions prévues par l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1451/2007, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (n° CE 231-159-6; n° CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées à l'annexe de la présente décision.
2. Si les dossiers de demande d'approbation du cuivre pour le type de produits 11 concernant ces utilisations ont été transmis et validés comme étant complets par l'État membre d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2014, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'aux dates prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée.
3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures alternatives efficaces pour les finalités visées.
(5) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
Article 2 de la décision du 10 juillet 2014
L'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne et la République de Croatie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.
Par la Commission
Janez POTONIK
Membre de la Commission
Annexe : Utilisations que les états membres énumérés ci-dessous peuvent autoriser, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 1er
N° |
État membre |
Type de produits 11 |
1 |
Croatie |
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires. |
2 |
Espagne |
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, et d'autres installations marines et côtières.
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires.
|
3 |
Irlande |
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, et d'autres installations marines et côtières.
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires.
|
4 |
Grèce |
Pour la prévention des salissures biologiques dans les arrivées d'eau/les pompes et l'ensemble du réseau de canalisations et de distribution d'eau des navires. |